Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2011-755

Version PDF

Ottawa, le 7 décembre 2011

Modifications à certaines exigences visant les entreprises de distribution de radiodiffusion à l’égard de l’extension de zones de desserte et du dépôt de cartes de zone de desserte

Le Conseil annonce des mesures de simplification visant les exigences auxquelles sont assujetties les entreprises de distribution de radiodiffusion quant à l’obtention de l’approbation du Conseil afin de modifier les zones de desserte et quant au dépôt des cartes de zones de desserte.

Introduction

1.      Tel qu’énoncé à l’article 5(2)g) de la Loi sur la radiodiffusion, le système canadien de radiodiffusion devrait être réglementé et supervisé d’une manière souple qui tient compte du fardeau administratif qui, compte tenu de cette réglementation et de cette supervision, est susceptible d’être imposé aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion. Conformément à son mandat à cet égard, le Conseil élimine les exigences imposées aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) relatives à l’obtention de son approbation afin de modifier leurs zones de desserte et au dépôt des cartes de zones de desserte dans le cadre d’une demande pour une nouvelle licence en vue d’exploiter une EDR, pour un renouvellement de licence, ou pour l’extension de la zone de desserte autorisée. Dans le présent bulletin, le Conseil traite également du maintien de l’exigence de dépôt de certaines cartes en vertu de la Loi sur les télécommunications.

Extensions de la zone de desserte

2.      Une « zone de desserte autorisée » est la zone dans laquelle un titulaire est autorisé à exploiter une entreprise de distribution. Entre autres, la zone de desserte autorisée est utilisée pour identifier les services de programmation qu’une EDR autorisée doit distribuer. Étant donné que les EDR exemptées en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544 doivent détenir une licence afin de desservir la même zone qu’une EDR autorisée, les zones de desserte autorisées sont également utilisées pour déterminer les zones dans lesquelles les EDR exemptées peuvent ou non exploiter.

3.      Actuellement, le Conseil approuve administrativement les demandes d’extensions de zones de desserte autorisées. Étant donné que, dans ses politiques, le Conseil encourage la concurrence et l’offre de service au plus grand nombre d’abonnés, il refuse rarement les extensions de zones de desserte. Par conséquent, à compter de maintenant, le Conseil supprime l’exigence imposée aux EDR autorisées de faire la demande et d’obtenir son approbation pour modifier leurs zones de desserte. Ceci réduira le fardeau administratif tant des EDR que du Conseil. Il convient de noter que ceci ne s’applique qu’aux extensions de zones de dessertes se traduisant par la couverture d’une région qui n’est pas déjà desservie par le titulaire en question. Pour tous les autres types d’extensions de zones de desserte, y compris les modifications telles que la combinaison par un titulaire de deux zones de desserte existantes ou plus en une seule zone de desserte, les titulaires doivent continuer de déposer une demande d’approbation par le Conseil.

4.      L’extension ne sera considérée par le Conseil comme faisant partie de la zone de desserte d’un titulaire uniquement lorsque ce dernier aura commencé à offrir le service dans cette région. Par conséquent, les EDR autorisées doivent aviser le Conseil, par lettre, qu’elles ont étendu leur zone de desserte et qu’elles ont commencé à offrir leurs services dans la nouvelle zone. Cette lettre sera affichée sur le site web du Conseil. Bien que le Conseil n’entamera pas de processus pour approuver de telles extensions, dans l’éventualité où des enjeux ou questions sont soulevés, il examinera les zones de desserte autorisées des EDR au cours du processus de renouvellement de leur licence ou en réponse aux plaintes.

Cartes de zone de desserte

5.      Actuellement, les EDR doivent déposer des cartes électroniques de zones de desserte dans le cadre d’une demande pour une nouvelle licence de distribution de radiodiffusion, d’un renouvellement de licence ou d’une demande d’extension de leur zone de desserte autorisée. Dans le dernier cas, ces cartes précisent les frontières de la zone actuelle de desserte autorisée et définissent les modifications proposées à celle-ci. Les cartes doivent être soumises dans le format établi dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2009-384.

6.      Entre autres, les EDR exemptées peuvent se référer à ces cartes pour décider si elles ont l’intention d’exploiter dans la zone de desserte d’une entreprise autorisée. Les télédiffuseurs traditionnels se fient à ces cartes pour décider s’ils doivent être distribués par une EDR et s’ils ont priorité sur d’autres radiodiffuseurs. Jusqu’à présent, le Conseil encourageait les EDR à rendre ces cartes de zones de desserte disponibles sur leurs sites web.

7.      Le Conseil n’exigera plus des EDR qu’elles soumettent des cartes électroniques de zones de desserte dans le cadre d’une demande pour une nouvelle licence de distribution, d’un renouvellement de licence ou d’une demande d’extension de leur zone de desserte autorisée. Par conséquent, à compter de maintenant, il oblige plutôt les EDR à mettre à la disposition du Conseil, sur demande, des cartes mises à jour de la zone de desserte. Ces cartes devraient être disponibles à une échelle permettant d’identifier précisément les frontières de la zone de desserte. Le Conseil continue d’encourager les EDR existantes et nouvellement autorisées à afficher leurs cartes de zone de desserte sur leurs sites web respectifs.

Entreprises de distribution de radiodiffusion par câble offrant un service à large bande

8.      Le Conseil utilise l’information contenue dans les cartes de zone de desserte afin d’obtenir des données quant à l’accessibilité aux services d’accès Internet à large bande, tant dans les régions urbaines que rurales. Ces données demeurent utiles pour évaluer la couverture à large bande. Le Conseil s’en remettra aux cartes, tant des EDR autorisées que des EDR exemptées, qu’il détient présentement dans ses dossiers, pour évaluer la couverture à large bande ainsi que l’incidence et l’efficacité des décisions et politiques du Conseil. Ces cartes pourront également être utilisées par l’industrie et les décideurs à titre de ressources pour appuyer le développement de l’économie numérique.

9.      Les fournisseurs de services de télécommunication, y compris les EDR par câble qui offrent un service à large bande, et dont les cartes de zones de desserte mises à jour figurent déjà dans les dossiers du Conseil, n’auront pas à soumettre à nouveau des cartes. Seuls les nouveaux titulaires de licences de câblodistribution qui n’ont pas encore soumis de cartes au Conseil et les EDR par câble qui ont apporté des modifications à leurs zones de desserte auront l’obligation de déposer des cartes de leur couverture à large bande dans le cadre de l’enquête annuelle existante du Conseil sur les installations, conformément à la Loi sur les télécommunications. Dans l’éventualité où aucune modification n’a été apportée à la zone de desserte de leur couverture à large bande, les répondants à l’enquête annuelle sur les installations devront indiquer, sur le formulaire d’enquête, qu’aucune modification n’a été apportée à leur couverture à large bande.

Secrétaire général

Documents connexes

Date de modification :