ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2011-746

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Ottawa, le 2 décembre 2011

Execulink Telecom Inc. – Retrait du service de données 56 commuté, du service d’accès au numéro de téléphone et du service d’accès FSI

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 64

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Execulink Telecom Inc. (Execulink), datée du 29 septembre 2011, dans laquelle la compagnie proposait de modifier son Tarif général. En particulier, Execulink a proposé de supprimer les services suivants :

2.      Execulink a indiqué que son service de données 56 commuté et son service d’accès au numéro de téléphone étaient devenus désuets et qu’ils n’avaient fait l’objet d’aucune demande depuis de nombreuses années. Execulink a ajouté que le service d’accès FSI ne comportait aucun abonné.

3.      Dans l’ordonnance de télécom 2011-646, le Conseil a approuvé provisoirement la demande présentée par Execulink, et la date d’entrée en vigueur a été fixée au 29 novembre 2011.

4.      Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la demande d’Execulink. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 14 novembre 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

5.      Le Conseil estime qu’Execulink s’est conformée aux exigences énoncées dans la décision de télécom 2008-22, dans laquelle le Conseil a révisé ses procédures liées au traitement des demandes de dénormalisation et/ou de retrait de services tarifés. Le Conseil estime également qu’aucun préavis au client n’est requis puisque le service de données 56 commuté et le service d’accès au numéro de téléphone sont devenus désuets et qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune demande depuis de nombreuses années, et que le service d’accès FSI ne comporte aucun abonné.

6.      Par conséquent, le Conseil conclut que la proposition d’Execulink visant à retirer les services susmentionnés est acceptable.

7.      À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande d’Execulink, à compter de la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

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