ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-742

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Référence au processus : Demande de la partie 1 affichée le 12 septembre 2011

Ottawa, le 1 décembre 2011

Newfoundland Broadcasting Company Limited
St. John’s et Argentia (Terre-Neuve-et-Labrador)

Demande 2011-1253-1

CJON-DT St. John’s et son émetteur CJOM-TV Argentia – modification technique

1.      Le Conseil approuve la demande présentée par Newfoundland Broadcasting Company Limited afin de modifier les paramètres techniques de CJOM-TV Argentia, un émetteur de l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle de langue anglaise CJON-DT St. John’s, en diminuant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 6 700 à 2 178 watts (PAR maximale de 14 000 à 6 457 watts et hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 164 à 129,7 mètres). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Le titulaire indique que les modifications ont été effectuées il y a six ans, mais qu’il a oublié de déposer une demande préalable au Conseil en vue de les faire autoriser. Le titulaire ajoute qu’il s’est rendu compte de son oubli en juin 2011, lorsque le ministère de l’Industrie (le Ministère) a demandé à revoir son certificat technique d’exploitation, que le Ministère a déclaré non conforme à l’exploitation de l’émetteur d’Argentia. Le titulaire indique que des mesures correctives ont immédiatement été prises à ce moment et qu’un nouveau mémoire technique a été commandé et déposé auprès du Ministère. De plus, le titulaire précise que les modifications techniques ont dû être apportées en 2005 en raison de la condamnation de la vieille tour qui devait être démolie, car elle présentait un risque pour la sécurité publique.

3.      Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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