ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-706

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Référence au processus : Demande de la partie 1 affichée le 25 août 2011

Ottawa, le 15 novembre 2011

Northwoods Broadcasting Limited
Fort Frances et Atikokan (Ontario)

Demande 2011-1192-1

CFOB-FM Fort Frances – conversion de l’émetteur CFOB-1 Atikokan à la bande FM

1.      Le Conseil approuve la demande présentée par Northwoods Broadcasting Limited en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de radio commerciale de langue anglaise CFOB-FM Fort Frances afin d’exploiter un émetteur FM à Atikokan en remplacement de son émetteur CFOB-1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 95,9 MHz (canal 240FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 15 mètres.

3.      Le titulaire indique que son émetteur AM tire à sa fin et qu’il souhaite le remplacer par un émetteur FM, ce qui aurait pour effet de réduire les coûts d’entretien et d’exploitation tout en améliorant significativement la qualité du signal et du service pour les habitants d’Atikokan.

4.      Dès la mise en exploitation du nouvel émetteur FM, le titulaire cessera l’exploitation de son émetteur AM, CFOB-1.

5.      Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

6.      Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

7.      Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au titulaire qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

8.      L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 novembre 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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