ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-706
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : Demande de la partie 1 affichée le 25 août 2011
Ottawa, le 15 novembre 2011
Northwoods Broadcasting Limited
Fort Frances et Atikokan (Ontario)
Demande 2011-1192-1
CFOB-FM Fort Frances – conversion de l’émetteur CFOB-1 Atikokan à la bande FM
1. Le Conseil approuve la demande présentée par Northwoods Broadcasting Limited en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de radio commerciale de langue anglaise CFOB-FM Fort Frances afin d’exploiter un émetteur FM à Atikokan en remplacement de son émetteur CFOB-1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 95,9 MHz (canal 240FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 15 mètres.
3. Le titulaire indique que son émetteur AM tire à sa fin et qu’il souhaite le remplacer par un émetteur FM, ce qui aurait pour effet de réduire les coûts d’entretien et d’exploitation tout en améliorant significativement la qualité du signal et du service pour les habitants d’Atikokan.
4. Dès la mise en exploitation du nouvel émetteur FM, le titulaire cessera l’exploitation de son émetteur AM, CFOB-1.
5. Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
6. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
7. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au titulaire qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.
8. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 novembre 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
- Date de modification :