ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-700
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Autre référence : 2011-700-1
Référence au processus : demande de la partie 1 affichée le 7 juin 2011
Ottawa, le 10 novembre 2011
Cochrane Polar Bear Radio Club
Cochrane (Ontario)
Demande 2011-0906-7
CFDY-FM Cochrane – nouvel émetteur à Smooth Rock Falls
1. Le Conseil approuve la demande présentée par Cochrane Polar Bear Radio Club (Cochrane) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFDY-FM Cochrane (Ontario) afin d’exploiter un émetteur FM à Smooth Rock Falls. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Le nouvel émetteur sera exploité à 88,5 MHz (canal 203FP) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 25 mètres).
3. Cochrane a demandé cette modification technique afin de desservir les habitants de Smooth Rock Falls.
4. Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
5. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
6. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au titulaire qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.
7. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 10 novembre 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
- Date de modification :