ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-677
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Référence supplémentaire : 2011-677-1
Référence au processus : demande de la partie 1 affichée le 31 août 2011
Ottawa, le 28 octobre 2011
Société Radio-Canada
Matane, Chandler, New Carlisle, New Richmond, Percé et Port Daniel (Québec)
Demandes 2011-1216-9, 2011-1176-5, 2011-1178-1, 2011-1223-4 et 2011-1191-3
CBGA-FM Matane – nouveaux émetteurs à Matane, Chandler, New Carlisle, New Richmond, Percé et Port Daniel
1. Le Conseil approuve les demandes présentées par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CBGA-FM Matane (Québec) afin d’exploiter de nouveaux émetteurs à Chandler, New Carlisle, New Richmond, Percé et Port Daniel pour retransmettre le service du réseau national de langue française La Première Chaîne. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. L’émetteur de Chandler sera exploité à 93,3 MHz (canal 227A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 010 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective au-dessus du sol moyen (HEASM) de -2,1 mètres). L’émetteur de New Carlisle sera exploité à 98,7 MHz (canal 254A) avec une PAR de 710 watts (antenne non directionnelle avec une HEASM de 92,5 mètres). L’émetteur de New Richmond sera exploité à 104,3 MHz (canal 282A) avec une PAR de 1 030 watts (antenne non directionnelle avec une HEASM de 146,5 mètres). L’émetteur de Percé sera exploité à 104,5 MHz (canal 283B1) avec une PAR de 980 watts (antenne non directionnelle avec une HEASM de 387 mètres). L’émetteur de Port Daniel sera exploité à 92,5 MHz (canal 223A) avec une PAR de 920 watts (antenne non directionnelle avec une HEASM de 97,8 mètres).
3. Le titulaire indique que, depuis plusieurs années, la qualité sonore du service de CBGA-FM génère des plaintes en Gaspésie. Selon lui, la solution est de faire migrer le service de La Première Chaîne vers la bande FM.
4. Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori ces demandes comme acceptables sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre des certificats de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
5. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre des certificats de radiodiffusion.
6. Les émetteurs doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivants la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 octobre 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
Secrétaire général
*Cette décision doit être annexée à la licence.
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