ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-656
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Référence supplémentaire: 2011-656-1
Référence au processus : Demandes de la partie 1 affichées le 17 juin 2011
Ottawa, le 21 octobre 2011
Coopérative des travailleurs CHNC
Carleton, Chandler et New Carlisle (Québec)
Demandes 2011-0890-3, 2011-0889-5 et 2011-0888-7
CHNC-FM New Carlisle et ses émetteurs – modifications techniques
1. Le Conseil approuve les demandes présentées par la Coopérative des travailleurs CHNC afin de modifier les paramètres techniques de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CHNC-FM New Carlisle (Québec), ainsi que ceux de ses émetteurs CHNC-FM-1 Carleton et CHNC-FM-2 Chandler. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
2. Le titulaire propose de modifier les paramètres techniques de la station mère CHNC-FM en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 3 400 à 4 100 watts (PAR maximale de 5 350 à 6 500 watts, avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) passant de 180 à 200 mètres). Tous les autres paramètres techniques demeurent inchangés. Le titulaire indique que cette modification technique contribuera à régler certains problèmes techniques dûs à la topographie très accidentée de la région, ainsi qu’à corriger certains problèmes de fiabilité du service.
3. En ce qui a trait à CHNC-FM-1, le titulaire désire modifier la HEASM en l’augmentant de 395 à 418,5 mètres. Tous les autres paramètres techniques demeurent inchangés. Le titulaire indique que cette modification contribuera à régler certains problèmes de pénétration du signal, surtout dans la région de New Richmond. De plus, le titulaire note que l’augmentation de la HEASM aidera à pallier le problème d’atténuation du signal causé par la hauteur des arbres, et permettra à CHNC-FM-1 de récupérer une partie de la zone de desserte que la station a perdue lors de la fermeture de l’émetteur AM.
4. Finalement, en ce qui concerne CHNC-FM-2, le titulaire propose de changer la fréquence de 98,3 MHz (canal 252A) à 98,1 MHz (canal 251A) et d’augmenter la PAR moyenne de 550 à 810 watts (PAR maximale de 870 à 1 280 watts). Tous les autres paramètres techniques demeurent inchangés. Le titulaire déclare que le réémetteur reçoit de façon intermittente un niveau élevé de brouillage en provenance de la station CBAL-FM Moncton (Nouveau-Brunswick). Il mentionne également vouloir offrir un meilleur service en augmentant la pénétration du signal.
5. Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori ces demandes comme acceptables sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
6. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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