ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-640

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Référence : Demande de la partie 1 affichée le 18 avril 2011

Ottawa, le 6 octobre 2011

Pritchard Broadcasting Inc.
Saint John (Nouveau-Brunswick)

Demande 2011-0666-7

CJRP-FM Saint John – modification de licence

Le Conseil refuse la demande de Pritchard Broadcasting Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée de langue anglaise de faible puissance CJRP-FM Saint John afin de changer la fréquence et le périmètre de rayonnement autorisé de la station.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande de Pritchard Broadcasting Inc. (Pritchard) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise de faible puissance CJRP-FM Saint John afin de changer la fréquence de 103,5 MHz (canal 278FP) à 96,3 MHz (canal 242A) et de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 à 3 950 watts et la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 40 à 41,8 mètres.

2.      Pritchard indique que ces changements amélioreraient la force et la qualité du signal à Saint John.

3.      Le Conseil a reçu des interventions en opposition à l’égard de la présente demande de la part de la Société acadienne de radiotélévision, limitée, de M. Geoffrey Rivett et de CINB-FM Saint John auxquelles le demandeur a répliqué. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

4.      Après avoir étudié le dossier public de cette demande à la lumière des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime qu’il convient d’examiner ce qui suit :

Preuve d’une nécessité technique ou économique

5.      Lorsqu’un titulaire dépose une demande en vue de modifier ses paramètres techniques autorisés, le Conseil s’attend à ce qu’il présente la preuve probante que, pour des raisons techniques ou financières, les paramètres techniques actuels ne lui permettent pas d’offrir le service tel qu’il a été proposé à l’origine.

6.      Pour ce qui est de la nécessité économique, le demandeur indique qu’il ne croit pas que la modification proposée soit essentielle à la viabilité financière de la station et n’anticipe d’ailleurs aucun changement à ses projections financières. Le Conseil estime donc que le demandeur n’a pas clairement démontré de nécessité économique impérative justifiant la modification proposée.

7.      En ce qui concerne la nécessité technique, le demandeur a réuni plusieurs plaintes d’auditeurs affirmant que le signal de la station leur parvient difficilement dans des régions telles que Hampton, la vallée de Kennebecasis et la péninsule de Kingston. À cet égard, le Conseil note que la station est une station de radio de faible puissance qui jouit d’un périmètre de rayonnement limité. Son périmètre de 3 mV/m ne s’étend pas au-delà de huit kilomètres dans quelque direction que ce soit à partir du site de l’antenne, mais cette distance peut être réduite pour différentes raisons, dont la topographie. Le Conseil note aussi que la plupart des plaintes viennent d’auditeurs de régions ne faisant pas partie du périmètre existant de la station. Par conséquent, le Conseil estime que le demandeur n’a pas présenté de preuves suffisantes pour le convaincre que les paramètres existants l’empêchent d’offrir un service adéquat à Saint John, ville qu’il a été autorisé à desservir à l’origine. Le Conseil estime donc que le demandeur n’a pas clairement démontré de nécessité technique justifiant les modifications proposées.

Changement de classe d’exploitation

8.      Le Conseil note que les paramètres techniques proposés dans la demande ont pour effet de modifier la classe de la station afin de faire passer son statut de station de faible de puissance non protégée à un celui de service protégé en vertu des règles du ministère de l’Industrie. En outre, ces nouveaux paramètres provoqueraient une hausse considérable (139 %) de la population desservie dans le périmètre de rayonnement principal de la station.

9.      Le Conseil estime que la modification technique demandée s’apparente à une nouvelle demande visant à desservir le marché de Saint John. En conséquence, en approuvant cette requête sans appel de demandes, le Conseil estime qu’il contournerait le processus normal d’entrée concurrentielle dans le marché de Saint John puisqu’il autoriserait le demandeur à modifier sa station de radio afin de faire passer son statut de station de faible puissance à celui de station commerciale protégée de classe A.

Conclusion

10.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Pritchard Broadcasting Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise de faible puissance CJRP-FM Saint John afin de changer la fréquence de 103,5 MHz (canal 278FP) à 96,3 MHz (canal 242A) et de changer le périmètre de rayonnement autorisé de la station en augmentant la PAR de 50 à 3 950 watts et en changeant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyenne de 40 à 41,8 mètres.

Secrétaire général

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