ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-627
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Référence au processus : 2011-314
Ottawa, le 28 septembre 2011
Le5 Communications Inc.
Sudbury (Ontario)
Demande 2011-0089-1, reçue le 21 janvier 2011
CHYC-FM Sudbury – modification technique
1. Le Conseil approuve la demande présentée par Le5 Communications Inc. afin de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CHYC-FM Sudbury en augmentant la puissance apparente rayonnée de 1 400 à 4 620 watts, en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 165,3 à 181,9 mètres et en changeant la classe de la station de la classe A à la classe B1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
2. Selon le titulaire, cette modification est nécessaire afin de résoudre des problèmes de réception de son signal. Il indique que le signal n’est pas assez puissant pour pénétrer à l’intérieur des édifices, des maisons et parfois dans les véhicules et ce, même à l’intérieur des limites de la municipalité de Sudbury. À l’appui de sa demande, le titulaire a fourni une trentaine de lettres d’auditeurs signalant les difficultés de réception du signal dans leurs édifices tels que des écoles ou des maisons.
3. Le Conseil estime que l’incidence économique de cette modification technique sur le marché de Sudbury devrait être minime étant donné que la station en question est la seule station commerciale de langue française exploitée dans un marché principalement de langue anglaise.
4. Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
5. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur qu’au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.
Secrétaire général
*La présente décision devra être annexée à la licence.
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