ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-626

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Référence au processus : demande de la partie 1 affichée le 18 avril 2011

Ottawa, le 28 septembre 2011

Trust Communications Ministries
Owen Sound (Ontario)

Demande 2011-0634-4

CJLF-FM Barrie et CJLF-FM-1 Owen Sound – modification technique

Le Conseil refuse une demande présentée par Trust Communications Ministries en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de son émetteur CJLF-FM-1 Owen Sound.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Trust Communications Ministries (Trust) à l’égard de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CJLF-FM Barrie afin de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de son émetteur CJLF-FM-1 Owen Sound, en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) de 75 à 780 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au dessus du sol moyen de 79 mètres). Tous les autres paramètres techniques demeurent inchangés.

2.      Le demandeur indique que la modification technique améliorera la force et la qualité du signal pour la ville d’Owen Sound.

3.      Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la demande de la part de Bayshore Broadcasting Corporation à laquelle le demandeur a répondu. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décision du Conseil

4.      Après avoir étudié le dossier public de cette instance à la lumière des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime qu’il doit déterminer si le demandeur a su démontrer que le besoin technique ou financier justifiait la modification proposée.

5.      Lorsqu’un titulaire dépose une demande en vue de modifier ses paramètres techniques autorisés, le Conseil s’attend à ce qu’il présente la preuve probante que, pour des raisons techniques ou financières, les paramètres techniques actuels ne lui permettent pas d’offrir le service tel qu’il a été proposé à l’origine.

6.      En ce qui a trait à la mise en évidence du besoin financier, le demandeur indique dans sa demande que si le Conseil approuve les paramètres techniques proposés, l’amélioration de la qualité du signal pourrait comporter quelques avantages supplémentaires quant à sa capacité d’amasser des dons auprès des auditeurs et de vendre de la publicité dans le marché d’Owen Sound. À cet égard, le Conseil note qu’une très faible part de la totalité des revenus du demandeur provient actuellement du marché d’Owen Sound. Le Conseil estime donc qu’il n’y a pas de preuve irréfutable démontrant un besoin financier et justifiant la modification proposée.

7.      En ce qui a trait à la mise en évidence du besoin technique, le Conseil note que le demandeur n’a pas fourni de cartes ou de mesures réalistes. De plus, les lettres de plaintes que le demandeur a jointes à sa demande ne sont en fait que des lettres de soutien et n’indiquent pas de problème de brouillage ou de réception dans la zone autorisée de la station. Par conséquent, le Conseil estime que Trust n’a pas réussi à présenter de preuves suffisantes démontrant un besoin technique et justifiant la modification proposée.

Conclusion

8.      Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par Trust Communications Ministries en vue de modifier les paramètres autorisés de l’émetteur CJLF-FM-1 Owen Sound en augmentant la PAR de 75 à 780 watts.

Secrétaire général

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