ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2011-624

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Ottawa, le 27 septembre 2011

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Tarifs mensuels des services d’alimentation électrique pour la co-implantation

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 380 de Bell Aliant et avis de modification tarifaire 7326 de Bell Canada

1.      Le Conseil a reçu des demandes de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), datées du 12 septembre 2011, dans lesquelles les compagnies Bell demandaient l’approbation de modifications tarifaires à l’article 110 - Co-implantation pour télécommunicateurs interconnectés canadiens et fournisseurs de service DSL (FSDSL) de leur Tarif d’accès général. Plus précisément, les compagnies Bell ont proposé des hausses de tarifs mensuels à l’égard de la co-implantation des composants électriques en courant continu de 48 volts, en courant alternatif de 120 volts et en courant alternatif de 120 volts avec génératrice de secours. La proposition des compagnies Bell de hausser leurs tarifs s’applique uniquement à leurs territoires d’exploitation en Ontario et au Québec.

2.      En demandant une hausse des tarifs, les compagnies Bell ont fait valoir que le prix moyen de l’électricité a connu une hausse importante entre 2002 et 2010 et qu’au cours de la même période, leurs prix tarifés d’alimentation pour la co-implantation a diminué d’environ 9 % en raison de l’application du rajustement du facteur annuel
I-X reflétant [le taux d’inflation (I) moins le facteur de compensation de la productivité (X)] à l’égard des prix. Les compagnies Bell ont ajouté qu’en se fondant sur un examen de leurs coûts révisés, les tarifs actuels d’alimentation électrique pour la co-implantation ne sont pas suffisants pour permettre le recouvrement adéquat des coûts associés aux ententes de livraison d’alimentation électrique pour la co-implantation dans leurs centraux. Ainsi, les compagnies Bell sont d’avis que leurs tarifs à l’égard de l’alimentation électrique pour la co-implantation ne sont plus justes et raisonnables.

3.      À la lumière du temps nécessaire à : (a) l’élaboration d’un rapport de proposition complet et (b) l’examen de la proposition par le Conseil, les compagnies Bell ont demandé au Conseil de rendre, de manière provisoire, leurs tarifs mensuels actuels pour ces composants électriques pour la co-implantation, à compter de la date de leurs demandes.

4.      Étant donné les circonstances précitées, le Conseil estime que la demande des compagnies Bell visant l’approbation provisoire de leurs tarifs mensuels actuels pour la co-implantation est raisonnable.

5.      Par conséquent, les tarifs mensuels actuels des services d’alimentation en courant continu de 48 volts, en courant alternatif de 120 volts et en courant alternatif de 120 volts avec génératrice de secours pour la co-implantation des compagnies Bell sont rendus provisoires, à compter de la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

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