ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-612
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Référence au processus : Demande de la partie 1 affichée le 2 juin 2011
Ottawa, le 23 septembre 2011
Salt Spring Island Radio Corp.
Salt Spring Island et Mount Bruce (Colombie-Britannique)
Demande 2011-0882-9
CFSI-FM Salt Spring Island – nouvel émetteur à Mount Bruce
1. Le Conseil approuve la demande présentée par Salt Spring Island Radio Corp. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CFSI-FM Salt Spring Island afin d’exploiter un émetteur de faible puissance à Mount Bruce (Colombie-Britannique) pour desservir les résidents du sud de Salt Spring Island.
2. Le nouvel émetteur sera exploité à 102,1 MHz (canal 271FP) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 20 watts avec une hauteur effective au-dessus du sol moyen de 391 mètres[1].
3. Comme il ne peut desservir la population se trouvant à l’extrémité sud de l’île, le titulaire indique qu’il subit des pertes financières car les annonceurs ne veulent pas payer de messages publicitaires qui ne peuvent être reçus par l’ensemble de la population de l’île. Il ajoute que la faible couverture du signal met en danger la crédibilité de CFSI-FM et le soutien des services d’urgences et des premiers intervenants. Enfin, le titulaire indique qu’en raison du terrain montagneux changeant, aucun endroit ne pourra offrir une couverture pour l’ile entière.
4. Le Conseil indique qu’il a reçu des interventions favorables à la présente demande ainsi qu’une observation de CiTR Radio. L’intervenant craint un brouillage possible entre l’émetteur proposé et CITR-FM Vancouver, qui utilise 101,9 MHZ (canal 270A), soit la première fréquence adjacente à l’émetteur proposé. Cependant, le Conseil note que le certificat d’approbation technique émis par le ministère de l’Industrie (le Ministère) ne mentionne pas de possible brouillage avec CITR-FM.
5. Le Ministère a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
6. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
7. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au titulaire qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.
8. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 septembre 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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