ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-51

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Référence au processus : 2010-859

Ottawa, le 27 janvier 2011

Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif devant être constituée, qui fera affaires sous le nom de Vidéotron SENC
L’ensemble du Canada

Demande 2010-1530-6, reçue le 1er octobre 2010
Audience publique à Gatineau (Québec)
21 janvier 2011

Entreprises de distribution de radiodiffusion, Illico sur demande et Canal Indigo - Acquisition d’actifs (réorganisation intrasociété)

1.      Le Conseil approuve la demande présentée par Vidéotron ltée (Vidéotron) et 9227-2590 Québec inc. (9227), associés dans une société en nom collectif à être constituée qui fera affaires sous le nom de Vidéotron SENC (Vidéotron SENC), en vue d’être autorisée à acquérir de Vidéotron, dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’actif des entreprises de radiodiffusion et d’obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de ces entreprises selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur en vertu des licences actuelles. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Vidéotron est la titulaire des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres de classe 1 desservant Saguenay (Chicoutimi), Gatineau (Aylmer, Gatineau, Hull) et régions avoisinantes, Granby, Montréal (2), Québec et régions avoisinantes, Sherbrooke et Terrebonne, de l’entreprise de programmation de vidéo sur demande appelée Illico sur demande et de l’entreprise nationale de programmation de télévision à la carte de langue française connue sous le nom de Canal Indigo. Vidéotron détient et exploite également plusieurs EDR terrestres exemptées.

3.      9227 est une filiale en propriété exclusive de Vidéotron, laquelle est à son tour entièrement détenue par Quebecor Média inc. (Quebecor).

4.      À des fins opérationnelles et financières, cette transaction sera effectuée par le transfert de l’actif des entreprises de radiodiffusion susmentionnées de Vidéotron à Vidéotron SENC.

5.      Le Conseil note que la présente réorganisation n’affecte pas le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion mentionnées ci-haut, lequel continue d’être exercé par Quebecor.

6.      À la rétrocession des licences actuelles attribuées à Vidéotron ltée et suite au dépôt des documents signés démontrant que la société en nom collectif Vidéotron SENC a été constituée, le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à la nouvelle titulaire, aux mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles.

Secrétaire général

* La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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