ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-463
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : Demande de la partie 1 affichée le 4 mai 2011
Ottawa, le 1 août 2011
Bell Media Inc.
Saskatoon (Saskatchewan)
Demande 2011-0732-6, reçue le 26 avril 2011
CFQC-DT Saskatoon – modification technique
1. Le Conseil approuve la demande présentée par Bell Media Inc. relative à l’entreprise de programmation traditionnelle de langue anglaise CFQC-TV Saskatoon en vue de modifier les paramètres techniques de son émetteur CFQC-DT Saskatoon en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 10 000 à 13 000 watts, en augmentant la PAR moyenne de 5 600 à 13 000 watts, en diminuant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 268,8 à 267,9 mètres et en modifiant le diagramme de rayonnement de l’antenne de directionnel à non directionnel. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Le titulaire indique que cette modification permettra d’assurer une plus grande couverture et atteindre ainsi les régions éloignées au sud et au sud-ouest de Saskatoon. Le titulaire indique également que CFQC-DT sera exploité sur le site de radiodiffusion actuel de CFQC-TV en utilisant une nouvelle antenne.
3. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
- Date de modification :