ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-440
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : 2011-326
Ottawa, le 26 juillet 2011
Corus Premium Television Ltd.
New Westminster (Colombie-Britannique)
Demande 2011-0503-1, reçue le 17 mars 2011
CFMI-FM New Westminster – modification technique
1. Le Conseil approuve la demande présentée par Corus Premium Television Ltd. (Corus) en vue de changer les périmètres techniques de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFMI-FM New Westminster en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 37 000 à 53 000 watts (PAR maximale de 75 000 à 100 000 watts), en diminuant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 686 à 386,4 mètres et en déplaçant l’émetteur. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Corus indique que le déplacement de l’émetteur est nécessaire en raison de problèmes techniques continus et d’autres difficultés avec le site actuel de l’émetteur.
3. Le Conseil rappelle au titulaire que, conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du ministère de l’Industrie (le Ministère) que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, le titulaire ne pourra pas mettre en œuvre la modification technique approuvée dans la présente décision.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
- Date de modification :