ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-428
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : 2011-327
Ottawa, le 15 juillet 2011
San Lorenzo Latin American Community Centre
Toronto (Ontario)
Demande 2011-0056-0, reçue le 17 janvier 2011
CHHA Toronto – modification technique
1. Le Conseil approuve la demande présentée par San Lorenzo Latin American Community Centre en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM communautaire de type B CHHA Toronto afin de modifier le périmètre de rayonnement autorisé en changeant le diagramme de rayonnement de l’antenne de non-directionnel à directionnel et en changeant la puissance d’émission de 10 000 watts le jour et 1 000 watts la nuit à 6 250 watts le jour et la nuit.
2. Le Conseil a reçu des interventions favorables à cette demande. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
3. Le titulaire indique qu’une telle modification à la puissance d’émission permettrait à la station de retrouver l’auditoire perdu à la suite de la réduction de puissance nocturne et que le changement au diagramme de rayonnement de l’antenne protègerait les autres stations AM de tout brouillage par onde ionosphérique.
4. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du ministère de l’Industrie que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
- Date de modification :