ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-413
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : 2011-300
Ottawa, le 7 juillet 2011
Société Radio-Canada
Calgary (Alberta)
Demande 2011-0547-9, reçue le 24 mars 2011
CBR Calgary – modification technique
1. Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de changer les paramètres techniques de l’entreprise de radio AM commerciale de langue anglaise CBR Calgary en déplaçant son émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeurent inchangés. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. La SRC estime nécessaire de déplacer l’émetteur en raison du développement urbain croissant qui empiète sur son site actuel. En conséquence, une importante population se trouve maintenant à l’intérieur du périmètre de rayonnement où le signal est puissant. Le développement urbain prévu à l’intérieur de ce même périmètre risque de causer des problèmes tels que le rayonnement secondaire réémis par les nouveaux édifices et structures diverses ainsi que le dépôt probable de plaintes quant au brouillage accru causé par la forte densité de population dans les environs de l’émetteur. Selon la SRC, le déplacement de l’émetteur permettra de prévenir ce genre de problèmes
3. Le Conseil rappelle au titulaire que conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente modification n’entrera en vigueur que sur confirmation du ministère de l’Industrie (le Ministère) que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, le titulaire ne pourra pas mettre en œuvre la modification technique approuvée dans la présente décision.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
- Date de modification :