ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-35
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Référence au processus : 2010-904
Ottawa, le 21 janvier 2011
Association des Églises baptistes réformées du Québec
St-Jérôme (Québec)
Demande 2010-1455-5, reçue le 9 septembre 2010
CFOI-FM Québec – nouvel émetteur à St-Jérôme
1. Le Conseil approuve la demande présentée par l’Association des Églises baptistes réformées du Québec en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CFOI-FM Québec afin d’ajouter un émetteur FM à St-Jérôme pour retransmettre intégralement la programmation de CFOI-FM. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 102,9 MHz (canal 275A1) avec une puissance apparente rayonnée de 200 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 47,3 mètres).
3. La titulaire précise qu’un regroupement de membres de l’Église baptiste basé à St-Jérôme, participe de façon régulière à la programmation de CFOI-FM. Ce regroupement désire donc avoir accès à la totalité de la programmation de CFOI-FM dans leur localité.
4. Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
5. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
6. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 janvier 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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