ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2011-310
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Ottawa, le 11 mai 2011
Société TELUS Communications – Dénormalisation du Service ProxiRéseau
Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 556 et 556A
1. Le Conseil a reçu une demande de la Société TELUS Communications (STC), datée du 15 février 2011 et modifiée le 7 mars 2011, dans laquelle la STC proposait d’apporter des modifications à l’article 5.01.01, Service ProxiRéseau, du Tarif général de TELUS Communications (Québec) Inc., en vue de dénormaliser ce service à compter du 9 mai 2011.
2. Le Service ProxiRéseau est un service de réseau numérique qui permet la communication, à des vitesses allant de 56/64 kilobits par seconde (kbps) à 1536 kbps, entre deux points situés jusqu’à 60 milles l’un de l’autre. Les deux points peuvent être situés soit à l’intérieur d’une même région administrative de la STC, soit sur un circuit entre une circonscription de la STC et une circonscription d’une autre entreprise raccordée.
3. La STC a indiqué que le Service ProxiRéseau n’est actuellement offert qu’au Québec et qu’elle souhaite offrir des services uniformes d’une province à l’autre afin d’assurer une gestion plus efficace de ses activités. À cet égard, la STC a indiqué qu’elle offre déjà au Québec son service de réseau numérique national, le service Circuits numériques intercentraux[1], et que ce service offre les mêmes fonctionnalités que le Service ProxiRéseau.
4. La STC a proposé que ses clients ayant déjà signé un contrat pour le Service ProxiRéseau conservent ce service jusqu’à la fin de leur contrat et que les clients n’ayant pas de contrat conservent le service jusqu’au 31 décembre 2015. Dans les deux cas, la STC a proposé que les clients soient par la suite transférés au service Circuits numériques intercentraux. La STC a indiqué qu’elle ne facturera aucun frais de service aux clients du Service ProxiRéseau pour ces transferts.
5. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la présente demande. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 18 mars 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
6. Le Conseil fait remarquer que, lors d’une dénormalisation de service, les clients actuels d’un service dénormalisé peuvent continuer de le recevoir s’ils n’y effectuent aucune modification et ce, jusqu’à ce que l’entreprise retire le service. Le Conseil estime que la proposition de la STC de transférer les clients sans contrat du service ProxiRéseau au service Circuits numériques intercentraux le 31 décembre 2015 ne constitue pas une dénormalisation de service, mais plutôt un retrait de service. Par conséquent, le Conseil estime que les clients actuels qui reçoivent le Service ProxiRéseau sans contrat avec la STC devraient continuer de recevoir le service, s’ils n’y apportent aucune modification, jusqu’au moment où une demande de retrait du service soit approuvée.
7. Nonobstant cet enjeu, le Conseil estime que la STC s’est conformée aux exigences énoncées dans la décision Émission obligatoire d’un préavis au client concernant le renouvellement du contrat et exigences en matière de dénormalisation ou de retrait de services, Décision de télécom CRTC 2008-22, 6 mars 2008, dans laquelle le Conseil a modifié ses procédures relatives au traitement des demandes de dénormalisation ou de retrait de services tarifés. Le Conseil fait remarquer plus particulièrement que la STC a avisé ses clients du Service ProxiRéseau qu’elle comptait dénormaliser le service et qu’elle leur a proposé un service de remplacement.
8. Par conséquent, le Conseil estime acceptable la proposition de la STC de dénormaliser son Service ProxiRéseau. Cependant, le Conseil conclut que la STC ne pourra pas transférer les clients sans contrat du Service ProxiRéseau au service Circuits numériques intercentraux le 31 décembre 2015, comme elle l’a proposé, et qu’elle devra déposer une demande de retrait de service lorsqu’elle voudra retirer le Service ProxiRéseau.
9. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de la STC, sous réserve des modifications énoncées au paragraphe 8, à compter de la date de la présente ordonnance.
Secrétaire général
Note de bas de page :
[1] Voir le Tarif général de la STC à l’article 5.01.14 pour une description du service.
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