ARCHIVÉ -Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-290

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Ottawa, le 3 mai 2011

Appel aux observations sur des modifications à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiocommunication

Le Conseil sollicite des observations sur des modifications à l’Ordonnance d’exemption pour les entreprises de distribution de radiocommunication (EDRc). Le Conseil propose, notamment, de supprimer les critères 3, 7, 8 et 9 de l’ordonnance d’exemption et de modifier le critère 4 pour ajouter le mot « réduire ». De plus, étant donné que les EDRc servent à desservir des communautés petites, rurales ou souvent éloignées, le Conseil sollicite également des propositions pour fixer un nouveau critère qui servira à mieux cadrer l’objectif des EDRc et à servir de dispositif de protection supplémentaire afin de veiller à ce que l’on n’attribue pas à une EDRc exemptée la « dernière fréquence » dans un marché de moyenne ou grande taille, empêchant ainsi l’attribution éventuelle d’une licence à un service de radio locale.

Le Conseil invite les EDRc actuellement autorisées à donner leur accord préalable pour la révocation de leurs licences, s’il devait décider à la suite du présent processus public, que leurs EDRc sont admissibles à l’exemption en vertu de l’ordonnance d’exemption telle que modifiée. Leur consentement doit être donné au cours de la période d’observation indiquée ci-dessous.

Le Conseil tiendra compte des observations déposées au plus tard le 2 juin 2011.

Historique

1.      L’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) prévoit que le Conseil soustrait les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie qu’il précise de toute obligation découlant soit de la partie II de la Loi et des règlements qui s’y rattachent, dont il estime l’exécution sans conséquence majeure sur la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

2.      Dans l’avis public de radiodiffusion 2002-45, le Conseil a énoncé une Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiocommunication qui précise les critères à respecter pour exploiter une entreprise de distribution de radiocommunication (EDRc) en vertu de cette ordonnance. Plusieurs EDRc sont déjà exploitées en vertu de cette ordonnance. Néanmoins, certaines EDRc ne sont pas admissibles à une exemption car elles ne remplissent pas au moins un des critères.

3.      Les critères suivants figurent parmi ceux établis dans l’ordonnance d’exemption :

Critère 3 : Exception faite de ce qui est permis par l’article 4 ci-dessous, l’entreprise distribue le signal de chacune des entreprises de programmation sans réduire ou modifier le contenu des émissions.

Critère 7 : L’entreprise est exploitée dans une région à l’intérieur du périmètre de rayonnement de classe A d’au plus deux entreprises de programmation de télévision titulaires.

Critère 8 : La puissance de chaque signal utilisé par l’entreprise afin de distribuer des signaux de radio ou de télévision ne doit pas surpasser celle d’un émetteur de faible ou de très faible puissance, tel que défini dans les règles et les procédures de radiodiffusion du ministère de l’Industrie (Parties II, III et IV).

Critère 9 : L’entreprise n’utilise pas la technologie SDM numérique.

4.      Dans l’avis public 1996-59, le Conseil a annoncé qu’il procéderait à un examen périodique des ordonnances d’exemption, qui a lieu en général cinq ans après la publication de l’ordonnance. Étant donné que l’ordonnance d’exemption pour les EDRc a été publiée en 2002, le Conseil estime qu’il semble opportun de procéder à la révision de l’ordonnance, tel qu’énoncé plus bas.

Modifications proposées

Réduction ou modification des services de programmation (critère 3)

5.      Le Conseil note que le critère 3 actuel porte sur la réduction et la modification des services de programmation distribués, alors que le critère 4 actuel traite de la modification et de la suppression des services de programmation au cours de leur distribution. À des fins administratives et pour éviter une certaine redondance, le Conseil estime judicieux de regrouper les critères 3 et 4 actuels en supprimant le critère 3 et en ajoutant le mot « réduire » au critère 4.

Cadrage de l’objet d’une EDRc (critère 7)

6.      À l’origine, le Conseil a établi le critère 7 pour que l’ordonnance demeure axée sur les petits marchés, c'est-à-dire qu’elle fasse en sorte que les EDRc exemptées desservent les petites communautés, souvent éloignées.

7.      Le Conseil mentionne qu’il n’a autorisé que quelques nouvelles EDRc au cours des cinq dernières années qui exploitent ou exploitaient dans les petits marchés. Ainsi, le Conseil estime que ce critère n’est plus obligatoire. Cependant, il estime qu’il peut être nécessaire de mieux cadrer l’objectif d’une EDRc pour éviter toute possibilité à une EDRc exemptée de s’établir dans un marché de grande ou moyenne taille où les fréquences radios sont rares.

8.      Par conséquent, le Conseil sollicite des propositions pour fixer un nouveau critère qui servira à mieux cadrer l’objet des EDRc et à veiller à ce que l’on n’attribue pas à une EDRc exemptée la « dernière fréquence » dans un marché de moyenne ou grande taille, empêchant ainsi l’attribution éventuelle d’une licence à un service de radio locale.

Restriction de puissance de l’émetteur (critère 8)

9.      L’avis public de radiodiffusion 2002-45 indique que le Conseil a imposé le critère 8 parce les signaux de haute puissance ont la possibilité de brouiller les signaux locaux et internationaux et qu’il est donc davantage nécessaire de gérer les conflits de signaux potentiels. À cet égard, le Conseil note que le critère 2 se lit comme suit :

L’entreprise respecte toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par ce ministère.

10.  De plus, le Conseil note que le ministère de l’Industrie est chargé d’examiner toutes les questions relatives au brouillage, et ce, au cours de la phase de l’approbation de même que lorsque les émetteurs sont en exploitation.

11.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la suppression du critère 8 dans l’ordonnance d’exemption ne devrait avoir aucune incidence.

Utilisation de la technologie SDM numérique (critère 9)

12.  Le Conseil a imposé ce critère pour exclure les entreprises de système de distribution multipoint numérique (SDM) de l’ordonnance d’exemption pour les EDRc. À compter du 1er septembre 2011, une seule entreprise SDM sera encore en exploitation et elle distribue ses services uniquement en mode analogique.

13.  Le Conseil note également que la technologie SDM a des contraintes de capacité de canaux et que cet équipement ne sera plus disponible longtemps.  De ce fait, le Conseil estime que l’exclusion prévue dans le critère 9 n’est plus justifiée.

Procédure

14.  Les nouvelles Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, DORS/2010-277 (les Règles de procédure), établissent, entre autres choses, les règles à l’égard du dépôt, du contenu, du format et de la signification des interventions. Par conséquent, la procédure énoncée ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents qui s’y rattachent. Ces documents peuvent être consultés sur le site web du Conseil sous « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».

15.  Le Conseil sollicite des interventions à l’égard des enjeux énoncés ci-dessus. Le Conseil sollicite également des observations provenant des EDRc autorisées quant à leurs préoccupations, s’il y a lieu, relatives à l’exploitation de leurs entreprises en vertu d’une ordonnance d’exemption comprenant des critères précis. Le texte complet  de l’ordonnance d’exemption modifiée proposée, à l’exception du critère dont il est question au paragraphe 8, est énoncé à l’annexe du présent avis. La date butoir pour le dépôt des interventions est fixée au 2 juin 2011. Le Conseil n’acceptera que les interventions qu’il reçoit au plus tard à cette date. Il ne peut être tenu responsable des délais causés par la poste et n’avise pas une partie lorsque son observation écrite est reçue après la date limite. Dans un tel cas, l’observation écrite n’est pas considérée par le Conseil et n’est pas déposée au dossier public.

16.  Le Conseil n’accuse pas officiellement réception des interventions. Il en tient toutefois pleinement compte et il les verse au dossier public de la présente instance, pourvu que la procédure énoncée dans les Règles de procédure et dans le présent avis ait été suivie.

17.  Le Conseil invite également les EDRc autorisées à lui fournir leur consentement préalable pour la révocation de leurs licences si elles sont d’avis qu’à la suite de ce processus public qu’elles respectent les critères d’exemption en vertu de l’ordonnance d’exemption modifiée. Ce consentement préalable fera en sorte que les EDRc autorisées n’auront pas à déposer une demande de révocation de leur licence à la suite de la décision du Conseil. Le consentement doit être fourni d’ici la fin de la période d’intervention susmentionnée.

18.  Les personnes intéressées doivent déposer leurs interventions au Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]

ou

par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

ou

par télécopieur au numéro
819-994-0218

19.  Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un sommaire.

20.  Les paragraphes du document devraient être numérotés. De plus, dans le cas des interventions soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la suite du dernier paragraphe du document afin d’indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique.

Avis important

21.  Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre du présent processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une désignation de confidentialité, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sont versés à un dossier accessible au public et sont affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale ou civique, les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.

22.  Les renseignements personnels ainsi fournis sont utilisés et peuvent être divulgués aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés initialement par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

23.  Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont disponibles en version PDF.

24.  Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre du présent processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web du présent processus public. En conséquence, une recherche générale du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre du présent processus public.

25.  Le Conseil encourage les personnes intéressées et les parties à examiner le contenu du dossier de l’instance, qui peut être consulté sur le site web du Conseil, pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs mémoires.

Examen des documents

26.  Une liste de toutes les interventions et des réponses pourra également être consultée sur le site web du Conseil. On peut y accéder en sélectionnant « Voir la liste des instances en période d’observations ouverte » sous la rubrique « Instances publiques » du site web du Conseil, puis en cliquant sur le lien « Interventions/Réponses » associé au présent avis.

27.  Les interventions publiques et les documents connexes peuvent être consultés par le public pendant les heures normales d’affaires aux bureaux suivants du Conseil.

Bureaux du Conseil

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec)
H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096

Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba)
R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

2220, 12e Avenue
Bureau 620
Regina (Saskatchewan)
S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422

10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta)
T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224

858, rue Beatty
Bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-290

Ordonnance d’exemption modifiée proposée relative aux entreprises de distribution de radiocommunication

Par la présente ordonnance et en vertu de l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil exempte des obligations de la partie II de la loi et des règlements qui s’y rattachent les personnes exploitant des entreprises de distribution de radiocommunication (EDRc) de la catégorie définie par les critères exposés ci-après.

I.    Objet 

L’objet de ces EDRc consiste à desservir des collectivités rurales, souvent éloignées et peu peuplées, en distribuant le signal d’une ou de plusieurs entreprises de programmation, tel qu’approuvé par le Conseil.

II.  Description 

  1. Il ne sera pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou des instructions données au Conseil par le Gouverneur en conseil. 
  2. L’entreprise respecte toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par ce ministère. 
  3. L’entreprise ne doit pas modifier, réduire ou supprimer un service de programmation en cours de distribution, sauf dans les cas suivants :

(a)    pour se conformer à l’article 328(1) de la Loi électorale du Canada

(b)   pour supprimer un service de programmation afin de se conformer à une ordonnance d’un tribunal interdisant la distribution du service à une quelconque partie de la zone autorisée;

(c)    pour modifier un service de programmation afin d’insérer un message d’urgence conformément à l’entente conclue avec l’exploitant du service ou du réseau responsable du service;

(d)   pour prévenir la violation des droits de programmation ou des droits sous-jacents d’un tiers, en vertu d’une entente avec l’exploitant du service ou du réseau responsable du service;

(e)    pour éliminer un signal secondaire à moins que le signal ne soit en soi un service de programmation ou qu’il ne soit relié au service distribué.

  1. L’entreprise ne doit pas distribuer un service de programmation créé par elle. 
  2. L’entreprise distribue des signaux par radiocommunication et ne distribue aucun autre service d’une entreprise de programmation que celui autorisé par le Conseil, par règlement ou autrement.
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