Décision de télécom CRTC 2011-213

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Référence au processus : Décision de télécom 2010-693

Ottawa, le 25 mars 2011

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et Bell Canada – Entente modifiée d’interconnexion pour la fourniture du service 9-1-1 à une entreprise de services locaux concurrente

Numéro de dossier : 8638-C12-201019141

Dans la présente décision, le Conseil approuve l’entente conclue avec l’ESLC concernant le service 9-1-1 de Bell Aliant et Bell Canada et ordonne aux compagnies de déposer les pages de tarif modifiées.

Introduction

1.         Le Conseil a reçu une demande datée du 18 novembre 2010 de la part de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell) dans laquelle les entreprises proposaient des modifications à leur entente d’interconnexion pour la fourniture du service 9-1-1 à une entreprise de services locaux concurrente (ESLC) [entente conclue avec l’ESLC concernant le service 9-1-1]. Les compagnies Bell ont déposé ces modifications conformément aux directives que le Conseil a énoncées dans la décision Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Modifications proposées à l’entente d’interconnexion pour la fourniture du service 9­1­1 à une entreprise de services locaux concurrente, Décision de télécom CRTC 2010-693, 17 septembre 2010.

2.         Dans cette décision, le Conseil a ordonné aux compagnies Bell de modifier leur entente conclue avec l’ESLC concernant le service 9-1-1 de façon à ce qu’elle : a) prévoie le partage à parts égales des frais associés aux vérifications par une tierce partie entre les compagnies Bell et l’ESLC concernée, b) précise que les ESLC doivent déclarer soit le nombre de services d’accès au réseau (SAR), soit le nombre de numéros de téléphone activés (NTA) pour leurs clients finals, aux fins de facturation, selon la façon dont les compagnies Bell doivent facturer les frais à leurs clients de détail conformément à leurs tarifs de détail. Les parties intéressées ont eu l’occasion de se prononcer sur l’entente modifiée conclue avec l’ESLC concernant le service 9-1-1.

3.         Le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), de Quebecor Média inc. (QMI), au nom de Vidéotron ltée, de Rogers Communications Inc. (RCI) et de la Société TELUS Communications (STC).

4.         On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 17 janvier 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

5.         Dans la présente décision, le Conseil a établi qu’il devait se prononcer sur les questions suivantes :

I.          Le Conseil devrait-il approuver l’entente modifiée conclue avec l’ESLC concernant le service 9-1-1 des compagnies Bell?

II.       Les modifications apportées au document justificatif de la mise en œuvre des compagnies Bell devraient-elles être examinées par les parties intéressées et le Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion (CDCI)?

I.        Le Conseil devrait-il approuver l’entente modifiée conclue avec l’ESLC concernant le service 9-1-1 des compagnies Bell?

6.         De façon générale, les parties à l’instance ont estimé que les modifications proposées à l’entente conclue avec l’ESLC concernant le service 9-1-1 des compagnies Bell étaient acceptables. Par contre, QMI a demandé des précisions quant à l’application de frais du service 9-1-1 pour : a) le service Megalink, b) les services multilignes utilisés par les revendeurs de services locaux fixes pour accéder au réseau téléphonique public commuté (RTPC).

a)  Service Megalink

7.         QMI a demandé des précisions à savoir si, lors du calcul des frais mensuels du service 9­1­1, le terme « liaison » à l’article 1400.6(d) du Tarif général des compagnies Bell s’entend d’une installation complète d’interface à débit primaire ou d’une voie individuelle à l’intérieur de cette installation.

8.         Les compagnies Bell ont expliqué que les frais du service 9-1-1 s’appliquaient à chaque voie à l’intérieur d’une installation d’interface à débit primaire et pouvant appeler au RTPC, ce qui veut dire que les frais s’appliqueraient 23 fois pour une installation d’interface à débit primaire typique.

9.         Le Conseil estime que les compagnies Bell ont précisé qu’elles facturent les frais du service 9-1-1 par voie dans le cas du service Megalink. Il estime toutefois que cette précision devrait être ajoutée au tarif en question.

b)  Services multilignes utilisés par les revendeurs de services fixes

10.     QMI a aussi demandé des précisions sur la méthode que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) utilisent pour facturer les frais du service 9-1-1 à une ESLC lorsque celle-ci fournit des services multilignes afin de permettre à un revendeur de services locaux fixes d’accéder au RTPC. QMI a demandé que le Conseil émette une directive précisant que, dans ces circonstances, les frais du service 9-1-1 devraient être calculés en fonction du nombre de NTA pris en charge plutôt qu’en fonction du nombre de liaisons ou d’accès DS-0 à l’installation d’interconnexion au RTPC.

11.     Les compagnies Bell ont fait valoir que les frais du service 9-1-1 de leurs clients revendeurs qui utilisent le service Megalink[1] pour fournir des services locaux sont facturés par NTA et que les fichiers d’adresses 9-1-1 font partie des dénombrements 9-1-1 des compagnies Bell et du calcul annuel des tarifs du service 9-1-1. Les compagnies Bell ont également fait valoir que les ESLC qui revendent le service Megalink pour des services fixes de communication vocale sur protocole Internet (VoIP) devraient fournir des registres distincts d’adresses 9-1-1 et de catégories de services pour chaque NTA des clients finals de la base de données 9-1-1, comme l’a proposé QMI.

12.     Le Conseil estime que les compagnies Bell ont précisé que lorsqu’une ESLC fournit des services multilignes afin de permettre à un revendeur de services locaux fixes d’accéder au RTPC, les frais du service 9-1-1 devraient être facturés par NTA. En conséquence, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu d’émettre de directive aux compagnies Bell à ce sujet. Par contre, le Conseil estime que la précision devrait être ajoutée au tarif en question, comprenant une indication quant à l’article spécifique du tarif à utiliser.

Conclusion

13.     À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve l’entente modifiée conclue avec l’ESLC concernant le service 9-1-1 des compagnies Bell, comprenant les précisions susmentionnées. Le Conseil ordonne aux compagnies Bell de déposer de nouvelles pages de tarif afin de tenir compte des précisions susmentionnées dans les 10 jours suivant la date de la présente décision.

II.      Les modifications apportées au document justificatif de la mise en œuvre des compagnies Bell devraient-elles être examinées par les parties intéressées et le Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion (CDCI)?

14.     MTS Allstream et RCI ont fait part de leurs préoccupations quant aux modifications que les compagnies Bell ont apporté à une version modifiée confidentielle d’un document justificatif de la mise en œuvre sans que les parties intéressées et le CDCI les aient examinées ou que le Conseil les ait approuvées.

15.     Le Conseil fait remarquer que l’entente conclue avec l’ESLC concernant le service 9-1-1 des compagnies Bell prévoit que les compagnies Bell peuvent, à l’occasion, modifier le document justificatif de la mise en œuvre. Le Conseil fait également remarquer qu’il n’a pas approuvé les modifications apportées au document justificatif de la mise en œuvre des ESLT respectives par le passé. De plus, le
Conseil estime qu’aucune partie n’a soulevé de préoccupation importante quant aux modifications que les compagnies Bell ont proposé d’apporter au document justificatif. Par conséquent, le Conseil conclut que ces modifications n’ont pas à être soumises à des examens ou approbations supplémentaires.

Secrétaire général


Note de bas de page :
[1]     Dans leur réplique, les compagnies Bell ont surligné une partie de la section 6.1 de l’entente proposée qui stipule que les services « Megalink » et « Accès local numérique » seront comptabilisés ensemble en tant que services « multilignes ».

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