ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2011-171

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Ottawa, le 10 mars 2011

Société TELUS Communications – Tarifs d’interconnexion de réseaux locaux et de dégroupement des composantes réseau

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 4344 de TCBC et avis de modification tarifaire 632

1.      Le Conseil a reçu des demandes de la Société TELUS Communications (STC), datées du 7 février 2011, dans lesquelles elle proposait de modifier l’article 105 du Tarif des services d’accès de TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC) – Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau (article 105 de TCBC) et de modifier l’article 215 du Tarif des services d’accès de TELUS Communications Inc. (TCI) – Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau (article 215 de TCI), à compter du 11 mars 2011.

2.      Plus particulièrement, la STC a proposé de modifier ses tarifs afin d’inclure le service de relais par protocole Internet (IP), conformément aux conclusions du Conseil énoncées dans la politique Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, Politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009. La STC a fait valoir que le service de relais IP serait fourni au même tarif que celui qu’elle impose actuellement pour le service de relais téléphonique.

3.      Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant les demandes. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 9 mars 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

4.      Le Conseil fait remarquer que d’autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT) ont déposé des tarifs de gros similaires et que ces tarifs ont généralement fourni des renseignements additionnels sur les modalités relatives à la fourniture du service de relais IP. Le Conseil estime que la STC devrait inclure des renseignements additionnels au sujet de son service de relais IP, comme l’ont fait d’autres ESLT.

5.      Par conséquent, le Conseil approuve les demandes de la STC, à compter du 11 mars 2011, sous réserve des modifications et des ajouts énoncés ci-dessous :

i)    Modifier l’article 215.4.2.a.iii de TCI afin d’intégrer les modifications suivantes indiquées en caractères gras :

Le service de relais, tel qu’il est offert par TCI, permet à un client sourd, malentendant ou ayant un trouble de la parole, de communiquer avec d’autres clients en utilisant un téléscripteur (ATS) ou un ordinateur personnel (service de relais téléphonique). Un tarif distinct par service d’accès au réseau (SAR) ou par numéro de téléphone activé sera évalué pour l’ESLC en ce qui concerne l’accès au service de relais de TCI.

ii)   Ajouter les paragraphes ci-dessous à l’article 215.4.2.a.iii de TCI et à l’article 105.D.2(b) de TCBC :

Le service de relais IP de [TCI/l’entreprise] permet à une personne qui utilise un appareil compatible Internet (p. ex. un ordinateur personnel) de communiquer avec une autre personne (ou vice-versa) sur le réseau téléphonique. Un téléphoniste spécialement formé transmet les messages textuellement par protocole Internet à une personne ayant un handicap auditif ou un trouble de la parole ou oralement à une personne qui n’a pas ce type de handicap ou de trouble.

Toutes les références au service de relais incluent le service de relais par téléscripteur et le service de relais IP.

6.      Le Conseil ordonne à la STC de publier des pages de tarifs modifiées qui tiennent compte des modifications susmentionnées dans les 10 jours civils suivant la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

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