ARCHIVÉ -Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-14

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Ottawa, le 10 janvier 2011

Appel aux observations sur des modifications aux Règlement de 1986 sur la radio, Règlement de 1987 sur la télédiffusion, Règlement de 1990 sur la télévision payante, Règlement de 1990 sur les services spécialisés et Règlement de 1993 sur les renseignements relatifs à la radiodiffusion

Le Conseil sollicite des observations sur des modifications aux Règlement de 1986 sur la radio, Règlement de 1987 sur la télédiffusion, Règlement de 1990 sur la télévision payante, Règlement de 1990 sur les services spécialisés et Règlement de 1993 sur les renseignements relatifs à la radiodiffusion. Les Règlements modifiés entreront en vigueur le 1er septembre 2011. Les observations doivent être reçues au plus tard le 9 février 2011.

Introduction

1.      Le Conseil propose de modifier le Règlement de 1986 sur la radio, le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, le Règlement de 1990 sur la télévision payante, le Règlement de 1990 sur les services spécialisés et le Règlement de 1993 sur les renseignements relatifs à la radiodiffusion. Les règlements modifiés, qui sont énoncés à l’annexe du présent document, entreront en vigueur le 1er septembre 2011.

2.      Les modifications répondent aux préoccupations soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation concernant les dispositions suivantes :

3.      Le Conseil propose des modifications à ces dispositions qui sont très similaires aux modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion proposées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-931.

4.      Le Conseil propose également de modifier l’article 8 du Règlement de 1990 sur la télévision payante et l’article 12 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés de façon à établir clairement que les services de catégorie A ont l’obligation de transmettre leurs signaux aux têtes de lignes et aux centres de liaison ascendante des entreprises de distribution de radiodiffusion. Cette disposition reflète la décision que le Conseil a énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 et qu’il a précisée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-718.

Appel aux observations

5.      Le Conseil sollicite des observations sur la formulation des modifications proposées qui sont annexées à cet avis de consultation. Le Conseil tiendra compte des observations déposées au plus tard le 9 février 2011. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste et n’avisera pas une partie que son observation a été reçue après la date limite. Dans un tel cas, le Conseil ne tiendra pas compte de l’observation et celle-ci ne sera pas déposée au dossier public.

6.      Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.

Procédure de dépôt d’observations

7.      Les observations écrites doivent être acheminées au Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

en remplissant le
[formulaire d’interventions/d’observations - radiodiffusion]

ou

par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

ou

par télécopieur au numéro
819-994-0218

8.      Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

9.      Les paragraphes du document devraient être numérotés. Pour les observations soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin du document, pour indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique.

Avis important

10.  Tous les renseignements fournis par les parties dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une demande de traitement confidentiel, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.

11.  Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

12.  Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site web du Conseil tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.

13.  Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web de ce processus public. En conséquence, une recherche généralisée du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

14.  Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site web du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs observations.

Examen des documents

15.  Une liste de toutes observations sera également disponible sur le site web du Conseil. La version électronique de toutes observations soumises sera accessible à partir de cette liste. On peut y accéder en sélectionnant « Liste d’interventions/observations » sous la rubrique « Instances publiques » du site web du Conseil.

16.  Les observations et les documents connexes sont disponibles pendant les heures normales d’affaires aux bureaux suivants du Conseil.

Bureaux du Conseil

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec)
H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096

Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba)
R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

2220, 12e Avenue
Bureau 620
Regina (Saskatchewan)
S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422

10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta)
T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224

858, rue Beatty
Bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général

Documents connexes


Annexe à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-14

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion

RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO

1. L’alinéa 3d) du Règlement de 1986 sur la radio1 est remplacé par ce qui suit?:

d) toute nouvelle qu’il sait fausse ou trompeuse et qui constitue ou qui risque de constituer un danger pour la vie, la santé ou la sécurité du public;

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3.1, de ce qui suit?:

3.2 Pour l’application de l’alinéa 3c), est obscène tout langage dont une caractéristique dominante est soit l’exploitation indue des choses sexuelles, soit les choses sexuelles et l’un ou plusieurs des sujets suivants?: le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.

3. Le paragraphe 9(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit?:

(4) À la demande du Conseil, le titulaire répond?:

a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source, ou distribuée par lui, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou sa propriété;

b) à toute demande de renseignement concernant le respect de ses conditions de licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l'industrie.

RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION

4. (1) L’alinéa 5(1)d) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion2 est remplacé par ce qui suit?:

d) toute nouvelle qu’il sait être fausse ou trompeuse et qui constitue ou qui risque de constituer un danger pour la vie, la santé ou la sécurité du public.

(2) L’article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit?:

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), est obscène tout matériel dont une caractéristique dominante est soit l’exploitation indue des choses sexuelles, soit les choses sexuelles et l’un ou plusieurs des sujets suivants?: le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.

5. Le paragraphe 12(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit?:

(3) À la demande du Conseil, le titulaire répond?:

a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source, ou distribuée par lui, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou sa propriété;

b) à toute demande de renseignements concernant le respect de ses conditions de licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE

6. L’alinéa 3(2)c) du Règlement de 1990 sur la télévision payante3 est remplacé par ce qui suit?:

c) une programmation qui contient une nouvelle qu’il sait être fausse ou trompeuse et qui constitue ou qui risque de constituer un danger pour la vie, la santé ou la sécurité du public;

7. Le paragraphe 5(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit?:

(2) À la demande du Conseil, le titulaire répond?:

a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source, ou distribuée par lui, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou sa propriété;

b) à toute demande de renseignements concernant le respect de ses conditions de licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

8. Le passage de l’article 7 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit?:

7. En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de distribution ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou au sujet de ses droits ou obligations prévus par la Loi, celui-ci est tenu de continuer de fournir son service de programmation selon les modalités qui prévalaient entre les parties avant le différend, si ce service doit être distribué?:

a) en application des sous-alinéas 18(2)a)(i) ou 18(2)b)(i) ou de l’alinéa 18(2)c) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion;

9. L’alinéa 8a) du même règlement est remplacé par ce qui suit?:

a) de veiller à la transmission du service de programmation de son installation de production d’émissions à chacune des têtes de ligne des entreprises de distribution de radiodiffusion ou à un centre de liaison ascendante situés dans le territoire dans lequel le titulaire est autorisé à opérer;

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS

10. L’alinéa 3d) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés4 est remplacé par ce qui suit?:

d) toute nouvelle qu’il sait fausse ou trompeuse et qui constitue ou qui risque de constituer un danger pour la vie, la santé ou la sécurité du public;

11. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3.1, de ce qui suit?:

3.2 Pour l’application de l’alinéa 3c), est obscène tout matériel dont une caractéristique dominante est soit l’exploitation indue des choses sexuelles, soit les choses sexuelles et l’un ou plusieurs des sujets suivants?: le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.

12. Le paragraphe 8(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit?:

(2) À la demande du Conseil, le titulaire répond?:

a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source, ou distribuée par lui, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou sa propriété;

b) à toute demande de renseignements concernant le respect de ses conditions de licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

13. Le passage de l’article 11 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit?:

11. En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de distribution ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou au sujet de ses droits ou obligations prévus par la Loi, celui-ci est tenu de continuer de fournir son service de programmation selon les modalités qui prévalaient entre les parties avant le différend, si ce service doit être distribué?:

a) en application des sous-alinéas 18(2)a)(i) ou 18(2)b)(i) ou de l’alinéa 18(2)c) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion;

14. L’alinéa 12a) du même règlement est remplacé par ce qui suit?:

a) de veiller à la transmission du service de programmation de son installation de production d’émissions à chacune des têtes de ligne des entreprises de distribution de radiodiffusion ou à un centre de liaison ascendante situés dans le territoire dans lequel le titulaire est autorisé à opérer;

RÈGLEMENT DE 1993 SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA RADIODIFFUSION

15. Les paragraphes 2(2) et (3) du Règlement de 1993 sur les renseignements relatifs à la radiodiffusion5 sont remplacés par ce qui suit?:

(2) À la demande du Conseil, le titulaire répond?:

a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source, ou distribuée par lui, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou sa propriété;

b) à toute demande de renseignements concernant le respect de ses conditions de licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

(3) Au présent article, «?abonné?» s’entend, selon le cas?:

a) d’un ménage qui est composé d’une ou de plusieurs personnes occupant un logement unifamilial ou un des logements d’un immeuble à logements multiples et auquel le titulaire d’une licence au sens de l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion fournit directement ou indirectement des services;

b) du propriétaire ou de l’exploitant d’un hôtel, d’un hôpital, d’une maison de repos ou de tout autre local commercial ou établissement auquel le titulaire fournit des services.

ENTRÉE EN VIGUEUR

16. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2011.


1 DORS/86-982
2 DORS/87-49
3 DORS/90-105
4 DORS/90-106
5 DORS/93-420

Date de modification :