ARCHIVÉ - Procès-verbal de violation

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ottawa, le 16 décembre 2010

Nos de dossier : EPR 9174-773 & 825

À : Xentel DM Inc.

Adresse :
Suite 24, 3710 Westwinds Drive
Calgary, Alberta
T3J 5H3

Date d’émission du procès‑verbal : 16 décembre 2010

Pénalité : 500 000 $

Paiement exigible : 16 décembre 2010

En vertu de l’article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, Xentel DM Inc. a contrevenu aux Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), instituées aux termes de l’article 41 de la Loi, en commettant les infractions suivantes :

(1) De juin à novembre 2009, vingt-six (26) télécommunications à des fins de télémarketing par téléphone ont été effectuées par Xentel DM Inc. au nom d’organismes de bienfaisance non enregistrés, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu; si bien que :

(2) De décembre 2009 à octobre 2010, trente-six (36) télécommunications à des fins de télémarketing par téléphone ont été effectuées par Xentel DM Inc., pour son propre compte, et non au nom d’un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, si bien que :

Conformément à l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que le montant total de pénalité pour les soixante-quinze (75) violations susmentionnées s’élève à 500 000 $.

La pénalité de 500 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.

En vertu du paragraphe 72.08(1) de la Loi, la réception du paiement entier de la pénalité indiquée vaut aveu de responsabilité de votre part à l’égard des violations susmentionnées. Le paiement sera alors accepté en règlement de la pénalité imposée et mettra fin à la procédure.

Len Katz
Vice-président
Télécommunications

Date de modification :