ARCHIVÉ - Procès-verbal de violation
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Ottawa, le 16 décembre 2010
Nos de dossier : EPR 9174-773 & 825
À : Xentel DM Inc.
Adresse :
Suite 24, 3710 Westwinds Drive
Calgary, Alberta
T3J 5H3
Date d’émission du procès‑verbal : 16 décembre 2010
Pénalité : 500 000 $
Paiement exigible : 16 décembre 2010
En vertu de l’article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, Xentel DM Inc. a contrevenu aux Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), instituées aux termes de l’article 41 de la Loi, en commettant les infractions suivantes :
(1) De juin à novembre 2009, vingt-six (26) télécommunications à des fins de télémarketing par téléphone ont été effectuées par Xentel DM Inc. au nom d’organismes de bienfaisance non enregistrés, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu; si bien que :
- vingt-six (26) violations ont été commises en vertu de l’article 4 de la partie II des Règles pour avoir fait des appels à des fins de télémarketing à des numéros de consommateurs inscrits sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE); et
- treize (13) violations ont été commises en vertu de l’article 7 de la partie II des Règles pour avoir fait des appels à des fins de télémarketing pour le compte d’un des organismes de bienfaisance, qui n’était pas un abonné inscrit à la LNNTE et qui n’avait pas payé les frais d’abonnement à l’administrateur de la LNNTE.
(2) De décembre 2009 à octobre 2010, trente-six (36) télécommunications à des fins de télémarketing par téléphone ont été effectuées par Xentel DM Inc., pour son propre compte, et non au nom d’un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, si bien que :
- trente-six (36) violations ont été commises en vertu de l’article 4 de la partie II des Règles pour avoir fait des appels à des fins de télémarketing à des numéros de consommateurs inscrits sur la LNNTE;
Conformément à l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que le montant total de pénalité pour les soixante-quinze (75) violations susmentionnées s’élève à 500 000 $.
La pénalité de 500 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
En vertu du paragraphe 72.08(1) de la Loi, la réception du paiement entier de la pénalité indiquée vaut aveu de responsabilité de votre part à l’égard des violations susmentionnées. Le paiement sera alors accepté en règlement de la pénalité imposée et mettra fin à la procédure.
Len Katz
Vice-président
Télécommunications
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