ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 20 décembre 2010

N/Réf.: 8663-C12-201015470

PAR COURRIEL

Monsieur Kenneth Fischer
MTO Telecom Inc.
225 – 2600, rue Ontario Est
Montréal (Québec)
H2K 4K4
kfischer@mtotelecom.com

Objet : Obligations des fournisseurs de service VoIP à l’égard des services d’urgence 9-1-1

Monsieur,

Dans la Décision de télécom CRTC 2005-21 intitulée Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à l’égard des services d’urgence, du 4 avril 2005 (Décision 2005-21), le Conseil a enjoint à tous les fournisseurs de service VoIP locaux de fournir le service 9-1-1.

Dans la Décision de télécom CRTC 2005-61 intitulée Suivi de la décision Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à l’égard des services d’urgence, Décision 2005-21 – Exigences relatives à un avis aux clients, Décision de télécom CRTC 2005-61, du 20 octobre 2005 (Décision de télécom 2005-61), il est indiqué aux paragraphes 9 et 15 que les fournisseurs de service VoIP sont tenus de soumettre au Conseil les messages qu’ils se proposent d’envoyer à leurs clients avant de les envoyer afin que le Conseil les examine. Les messages proposés doivent être conformes au Rapport de consensus ESRE039D du Groupe de travail Services d’urgence (GTSU), lequel rapport est intitulé Notification des clients concernant les appels 9-1-1 faits au moyen d’un service VoIP et est daté du 21 juillet 2005 (le Rapport). Les messages proposés doivent aussi être conformes aux paragraphes 11 et 13 de la Décision de télécom 2005-61.

Le 18 novembre 2010, MTO Telecom Inc. (MTO Telecom) a déposé les messages qu’elle se propose d’envoyer à ses clients en ce qui concerne ses services d’urgence VoIP 9-1-1.  Le 1er décembre 2010, MTO Telecom a déposé des renseignements supplémentaires concernant les messages qu’elle se propose d’envoyer à ses clients. Le personnel du Conseil a examiné les messages et renseignements supplémentaires déposés et estime qu’afin que le personnel puisse évaluer la conformité aux directives de la décision de télécom 2005-21 et de la décision de télécom 2005-61, Stubbs Communications doit :

a) Confirmer au Conseil qu’à titre de fournisseur VoIP, MTO Telecom fournit actuellement le service 9-1-1;

b) fournir le nom, l’adresse et les renseignements permettant de joindre la personne-ressource du bureau tiers qui prend les appels d’urgence VoIP 9-1-1;

c) fournir une copie des messages d’avis aux clients que MTO Telecom se propose d’utiliser dans ses trousses de démarrage (tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de celles‑ci) pour indiquer que le service d’urgence VoIP 9-1-1 est différent du service 9-1-1 traditionnel ainsi que le l’information importante/les conseils à l’utilisateur relativement au service 9-1-1;

d) fournir une copie de tous les messages d’avis que MTO Telecom se propose d’utiliser dans ses communications commerciales, y compris le matériel diffusé à la télévision, à la radio et dans les médias imprimés, ainsi que les communications des points de vente telles que les scénarios de vente;

e) Sous la rubrique réservée à la responsabilité, dans la section des modalités de service et, de la même façon, dans les conseils à l’utilisateur de la trousse de démarrage, fournir une description exhaustive des limites en matière de responsabilité de la compagnie concernant les services d’urgence VoIP 9-1-1;

f) fournir une copie de l’autocollant d’avertissement que la compagnie se propose d’apposer sur les appareils téléphoniques ou du message figurant sur celui-ci indiquant au consommateur que lorsqu’il compose le 9-1-1, il doit être prêt à fournir son adresse/son emplacement actuel et une copie du message invitant le consommateur à consulter le site Web de MTO Telecom s’il souhaite obtenir de plus amples détails (en insérant le nom du site Web de la compagnie);

g) Sur chaque page de son site Web associé aux services VoIP locaux, fournir un lien en ligne à ses modalités de service ainsi qu’aux autres messages d’avis important liés aux services VoIP 9-1-1.

Par conséquent, MTO Telecom doit soumettre l’information susmentionnée afin que le Conseil l’examine dans un délai maximal de 30 jours civils commençant à la date de la présente lettre.

La lettre de la compagnie doit indiquer le numéro de référence susmentionné ainsi que le titre mentionné en objet « Obligations des fournisseurs de service VoIP à l’égard des services d’urgence 9-1-1 ». La lettre peut être soumise en utilisant le service en ligne du site Web du Conseil (www.crtc.gc.ca) sous le lien « Secteur des télécommunications », en choisissant l’option « Soumettre en ligne un document concernant les télécommunications », puis en choisissant le type de demande « Autre ».  Veuillez adresser votre dépôt à :

Robert A. Morin
Secrétaire général
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2

Pour toute question concernant les renseignements demandés dans la présente lettre, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La gestionnaire principale,
Tarifs,
Télécommunications,

L’original signé par S. Bédard

c. c. : C. Abbott, CRTC 819-997-4509

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