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Ottawa, le 4 novembre 2010

N/Réf. : 8663-C12-201015470

PAR COURRIEL

Monsieur Dave Hogg
BCS Global Networks Inc.
5025, promenade Orbitor, Édif. 5, pièce 300
Mississauga (Ontario)  L4W 4Y5
dhogg@bcsglobal.com

Objet : Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à l’égard des services d’urgence 9-1-1 et de l’enregistrement en tant que revendeur

Monsieur,

Conformément aux paragraphes 9 et 15 de la Décision de télécom CRTC 2005-61 du 20 octobre 2005, Suivi de la décision Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à l'égard des services d'urgence, Décision 2005-21 - Exigences relatives à un avis aux clients (décision de télécom 2005-61), les fournisseurs de services VoIP locaux doivent soumettre les textes qu’ils se proposent d’utiliser dans leurs avis aux clients à un examen du Conseil avant de les utiliser. Les textes proposés doivent respecter le rapport de consensus numéro ESRS039D intitulé Notification des clients concernant les appels 9-1-1 faits au moyen d’un service VoIP, du 21 juillet 2005 (le rapport), et les paragraphes 11 à 13 de la décision de télécom 2005-61.

Le 22 juin 2006, BCS Global Networks Inc. (BCS Global) a déposé les textes qu’elle se propose d’utiliser dans les avis aux clients relativement à son service d’urgence 9-1-1. Aux fins du respect des directives de la décision de télécom 2005-61, le 23 juin 2006, le personnel du Conseil a demandé à BCS Global de soumettre les renseignements ci‑dessous et d’apporter des changements aux textes qu’elle se propose d’utiliser dans les avis aux clients :

a) fournir une copie de l’autocollant d’avertissement à apposer sur les téléphones ou du texte qui sera sur l’autocollant;

b) fournir une copie de tous les textes qui seront affichés sur le site Web de l’entreprise et dans le matériel publicitaire, comme l’information des trousses de démarrage et s’assurer que tous les textes d’avis expriment clairement ce que précise le premier point des paragraphes 5 et 7 du rapport présenté au CRTC qui est joint à la décision de télécom 2005-61;

c) étant donné que les fournisseurs de services VoIP locaux sont obligés de fournir des services d’urgence 9-1-1, conformément à l’Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à l'égard des services d'urgence, Décision de télécom CRTC 2005-21 du 4 avril 2005, le personnel du Conseil estime que la deuxième phrase du point 2 (Vos appels 9-1-1 seront acheminés vers un répartiteur qualifié) de la soumission de l’entreprise est inappropriée et qu’elle doit être supprimée;

d) préciser dans le point 3 (Les téléphonistes du service d’urgence ne connaîtront pas automatiquement votre numéro et votre emplacement) de la soumission de l’entreprise que le client ne doit pas mettre fin à l’appel avant que le répartiteur d’urgence ne lui dise de le faire et que si l’appel est interrompu par inadvertance le client doit rappeler immédiatement;

e) l’entreprise doit également examiner les exigences minimales des avis aux clients quant aux limitations du service VoIP 9-1-1 qui sont définies au paragraphe 8, Tableau 1, du Rapport du CRTC (Rapport de consensus FIT 39) qui est joint à la décision de télécom 2005-61 afin de s’assurer que ces exigences sont conformes quant à la forme particulière de la communication fournie aux clients.

Le personnel du Conseil fait remarquer que BCS Global n’a pas encore soumis ces renseignements ou confirmé qu’elle a effectué les changements susmentionnés.

Par conséquent, BCS Global doit soumettre les renseignements sur les avis aux clients susmentionnés à un examen du Conseil dans les 14 jours civils suivant la date de la présente. La lettre de l’entreprise doit préciser le numéro de dossier susmentionné et avoir comme objet : « Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à l’égard des services d’urgence 9-1-1 et de l’enregistrement en tant que revendeur. »

Le personnel du Conseil fait également remarquer qu’une vérification de la liste d’inscription des revendeurs indique que BCS Global ne semble pas être inscrite auprès du Conseil. Conformément au Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet , Décision de télécom CRTC 2005-28 du 12 mai 2005, le Conseil ordonne, comme condition pour obtenir les services d’une entreprise de services locaux (ESL) ou d’un autre fournisseur de services de télécommunications, que les fournisseurs de service VoIP locaux qui n’exercent pas leurs activités en tant qu’ESL s’inscrivent en tant que revendeur auprès de Conseil. Les fournisseurs de services VoIP locaux qui exploitent leurs propres installations doivent s’inscrire en tant qu’entreprise de services locaux concurrente (ESLC).

BCS Global doit donc s’inscrire auprès du Conseil en tant que revendeur dans les 14 jours civils suivant la date de la présente. Les lettres d’inscription doivent indiquer le nom et l’adresse de l’entreprise, les services offerts par endroits, le nom et le titre d’une personne-ressource et, le cas échéant, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse courriel.

Votre réponse peut être soumise en utilisant le service en ligne sur le site Internet du Conseil (www.crtc.gc.ca) sous le lien du secteur des télécommunications en choisissant l’option « Soumettre en ligne un document concernant les télécommunications », puis en choisissant le type de demande approprié. Les soumissions doivent être adressées à :

Robert A. Morin
Secrétaire général
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2

Si vous avez des questions concernant la présente, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

La gestionnaire principale,
Tarifs,
Télécommunications,

L’original signé par

Suzanne Bédard

c. c. C. Abbott, CRTC 819-997-4509

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