ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 29 octobre 2010

 

Notre Référence : 8740-T66-201015397
                          8740-T69-201015644


PAR COURRIEL


Monsieur Hal Reirson
Senior Regulatory Advisor
Telecom Policy & Regulatory Affairs
TELUS Communications Company
21-10020-100 Street NW
Edmonton, Alberta T5J 0N5
Hal.reirson@telus.com


Madame Michelle Duguay
Conseillère principale réglementation – tarifs
Politique de télécommunication et réglementation
Société TELUS Communications
9, rue Jules-A.-Brillant, R 0901
Rimouski (Québec) G5L 7E4
Michelle.duguay@telus.com


Objet : Avis de modification tarifaire 395 et 548


Monsieur Reirson, Madame Duguay,


Les 8 et 18 octobre 2010, respectivement, le Conseil a reçu des demandes de la Société TELUS Communications (TELUS) sous pli des avis de modification tarifaire 395 et 548. Dans l’avis de modification tarifaire 395, TELUS propose de lancer l’article 232, Service de relais de gros en Alberta et en Colombie-Britannique. L’avis de modification tarifaire 548 a trait à l’introduction de l’article 1.08, Service de relais grossiste au Québec.


Le personnel du Conseil remarque que les modalités des modifications tarifaires proposées s’appliquent, de façon générale, aux services offerts aux clients finals et estime qu’une révision aux documents déposés s’impose afin de préciser les modalités relatives à la fourniture des services proposés qui s’appliquent à la clientèle de gros.


TELUS est également tenue de fournir les réponses aux demandes de renseignements jointes en annexe.


Les révisions au tarif ainsi que les réponses aux demandes de renseignements doivent être déposées dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de cette lettre.


Veuillez agréer Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.


La gestionnaire principale, Tarifs,

Télécommunications,


Original signé par


Suzanne Bédard


c.c. Christine Bailey, CRTC, (819) 997-4557, christine.bailey@crtc.gc.ca


p.j. Demandes de renseignements


1. Dans la lettre de présentation accompagnant les avis de modification tarifaire, TELUS a déclaré : « Le service de relais par téléscripteur de gros est aussi déplacé vers le tarif proposé étant donné que celui-ci est actuellement fourni et tarifé à la seconde dans le cadre de montages spéciaux approuvés par le Conseil » [traduction libre].


a. Confirmer si TELUS prévoit ou non cesser d’offrir le service de gros de relais dans les modalités et conditions des tarifs d’interconnexion de réseaux locaux et de dégroupement des composantes (c’est-à-dire le Tarif CRTC 1017, article 105, le Tarif CRTC 18008, article 215 et le Tarif CRTC 25082, article 1.05) et confirmer si ces modalités et conditions seraient remplacées par les articles de tarif proposés. Si ce n’est pas le cas, expliquer la manière dont l’entreprise déterminera les utilisateurs qui auront droit au service proposé ou au service actuel.


b. Si le service de gros de relais par téléscripteur est remplacé par d’autres tarifs que ceux d’interconnexion de réseaux locaux et de dégroupement des composantes, préciser les tarifs dont il s’agit.


c. Expliquer la raison pour laquelle l’entreprise n’a pas proposé de pages de tarif éliminant le service de gros de relais par téléscripteur des tarifs précisés en (a) ou en (b) ci-dessus, étant donné qu’elle a proposé l’introduction du service de relais téléphonique de gros et du Service de relais grossiste.


2. Dans sa lettre de présentation, TELUS a indiqué qu’elle proposait d’introduire des échelles tarifaires pour les services de relais par IP et de relais par téléscripteur conformes à l’approche des paragraphes 21 à 23 du Suivi de la décision 2006-75 - Proposition de subdivision des échelles tarifaires, Décision de télécom CRTC 2007-36, 25 mai 2007. De plus, l’entreprise a déclaré qu’elle a choisi de verser au dossier public les tarifs maximaux alors que les tarifs minimaux seront déposés à titre confidentiel.


Compte tenu que dans Échelles tarifaires applicables aux services autres que les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2006-75, 23 novembre 2006 : i) les échelles tarifaires n’ont été considérées que pour les services de détail tarifés et ii) le Conseil a établi que l’application d’échelles tarifaires ne conviendrait pas en général aux services créés pour respecter la mission de certaines politiques sociales (telle que le service de relais téléphonique), expliquer en quoi il serait acceptable pour le Conseil d’adopter les mesures suivantes :


a. autoriser les échelles tarifaires pour un service de gros classé comme un service de la catégorie bien public1


b. autoriser l’entreprise à déposer à titre confidentiel le tarif minimal ou maximal d’un service de gros classé comme un service de la catégorie bien public.

__________________________

1 Dans le Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Décision de télécom CRTC 2008-17, 3 mars 2008 (Décision de télécom 2008-17), le Conseil a classé les services de relais téléphonique comme un service de la catégorie bien public.


Dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, Politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009 (Politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430), le Conseil a conclu que toute mention de « service de relais téléphonique » dans les exigences actuelles concernant les services de relais, lesquelles sont énoncées dans les décisions antérieures du Conseil, devait comprendre autant le service de relais par téléscripteur que le service de relais par IP.


3. Pour justifier ses demandes, l’entreprise a soumis des études de coûts identiques, y compris les prévisions de demande identiques, concernant les AMT 395 et 548.


Confirmer si les études de coûts fournies à l’appui de l’AMT 395 tiennent compte de tous les coûts et de la demande associés à la prestation du service de relais téléphonique de gros dans le territoire d’exploitation du Québec. Si ce n’est pas le cas, fournir des études de coûts révisées qui comprennent les coûts et la demande pour le Québec ou présenter une étude de coûts séparée justifiant les tarifs proposés pour ce territoire d’exploitation.


4. Se reporter au tableau 5 de l’annexe 1 intitulé « Service de relais par IP – sommaire détaillé des coûts causals » dans chaque AMT.


a. Immobilisations causales du service – coûts du matériel : Détailler les coûts compris dans cette catégorie en fonction des composantes matérielles principales et inclure une description de chacune de ces composantes. Confirmer que les coûts du matériel s’ajoutent à ceux approuvés pour le prélèvement du compte de report afin de financer les initiatives liées à l’accessibilité dans le cadre du service de relais par IP de TELUS, approuvé dans la Décision de télécom CRTC 2010-679 du 10 septembre 2010 intitulée Société TELUS Communications – Demande visant un prélèvement supplémentaire de son compte de report afin de financer les initiatives liées à l’accessibilité.


b. Immobilisations causales de la demande – terrain, bâtiment et autres : Détailler les coûts en fonction des catégories : terrain, bâtiment et autres. De plus, en ce qui concerne les coûts de la catégorie Autres, fournir des détails sur les inclusions de coûts et expliquer la méthode et les hypothèses utilisées pour estimer ces coûts.


c. Dépenses d’exploitation causales de la demande – autres : Détailler les coûts Autres en fonction des composantes indiquées à l’article 6.4.4 de l’annexe 1. Expliquer la méthode utilisée pour estimer les coûts associés aux appels à commutation de circuits. Si un taux tarifé a été utilisé, donner le numéro de l’article tarifaire, le taux tarifé ainsi que la demande supposée pour établir ces coûts.


5. Se reporter au tableau 4 de l’annexe 2 de l’AMT 395 intitulé « Service de relais par téléscripteur - sommaire détaillé des coûts causals » et au tableau 5 de l’annexe 2 de l’AMT 548 intitulé « Service de relais téléphonique - sommaire détaillé des coûts causals ».


Dépenses d’exploitation causales de la demande – autres : Détailler les coûts Autres en fonction des composantes indiquées à l’article 6.4.4 de l’annexe 2. Expliquer la méthode et les hypothèses utilisées pour estimer ces coûts.


6. Pour chacun des services de gros proposés, soit le service de relais par téléscripteur et le service de relais par IP, fournir le nombre moyen d’appels mensuel par utilisateur final ainsi que la durée moyenne en secondes par appel, comme supposés dans l’étude.

 

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