ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 7 octobre 2010

N/Réf. : 8638-C12-200512964

PAR COURRIEL

M. Harpreet Randhawa
Directeur général
VOIS Inc.
193 Martin Valley Road
Calgary (Alberta)  T3J 4P6
sales@vois.biz

Objet : Suivi de la Décision de télécom CRTC 2005-61 – Exigences relatives à un avis aux clients en regard du service d'urgence 9­1­1 pour les fournisseurs de services VoIP locaux

Monsieur, 

Conformément aux paragraphes 9 et 15 de la Décision de télécom CRTC 2005-61 du 20 octobre 2005 intitulée Suivi de la décision Obligations des fournisseurs de services VolP locaux à l'égard des services d'urgence, Décision 2005-21 – Exigences relatives à un avis aux clients, les fournisseurs de services VoIP locaux sont tenus de soumettre au Conseil les messages qu'ils se proposent d'utiliser dans leurs avis aux clients, avant qu'ils ne les utilisent, afin que le Conseil puisse en prendre connaissance. Ces messages doivent satisfaire aux exigences établies dans le rapport de consensus du Groupe de travail Services d'urgence (GTSU), no ESRE039D, intitulé Notification des clients concernant les appels 9-1-1 faits au moyen d'un service VoIP, 21 juillet 2005, ainsi qu’aux exigences établies aux paragraphes 11 à 13 de la décision 2005-61.

Le 20 janvier 2009, VOIS a présenté les messages révisés qu'elle se propose d'utiliser dans ses avis aux clients et a confirmé que l'entreprise travaillait actuellement à la mise en œuvre du service 9-1-1. Le 21 janvier 2009, le personnel du Conseil a demandé à VOIS d'aviser le Conseil, par lettre, lorsqu’elle commencera à offrir le service 9-1-1. Le personnel du Conseil avait également demandé à VOIS de lui fournir au même moment un exemplaire de l'autocollant d'avertissement qu'elle se proposait d'apposer sur les appareils téléphoniques ou, du moins, le message devant figurer sur l'autocollant. Le Conseil n'a toutefois pas encore reçu de réponse à cette requête.

À titre de suivi, VOIS doit prendre les mesures suivantes :

1. indiquer au Conseil si elle a mis en œuvre le service 9-1-1 conformément aux exigences établies dans la décision 2005-21. Si le service n'a pas été mis en œuvre, VOIS doit préciser le délai dans lequel elle prévoit avoir terminé la mise en œuvre;

2. fournir un exemplaire de l'autocollant d'avertissement qu'elle prévoit apposer sur les appareils téléphoniques ou, du moins, le message devant figurer sur l'autocollant, et ce, que le service 9-1-1 ait été mis en œuvre ou non.

Une réponse à cette requête doit être reçue dans un délai d'au plus 14 jours civils suivant la date de la présente lettre. L'objet de la réponse doit être « Suivi de la décision 2005-61 - Exigences relatives à un avis aux clients pour les fournisseurs de services VoIP locaux » et faire renvoi au numéro de référence inscrit au début de la présente. La lettre peut être transmise au moyen du service en ligne sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca.

Si vous avez des questions concernant les renseignements demandés dans la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

L'original signé par

Suzanne Bédard
Gestionnaire principale, Tarifs
Télécommunications

c.c. : C. Abbott, CRTC 819­997­4509

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