ARCHIVÉ - Lettre
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ottawa, le 29 septembre 2010
N/Réf. : 8661-T8-201011692
PAR COURRIEL
Monsieur Rob Olenick
Analyste de la réglementation
TBayTel
1046, promenade Lithium
Thunder Bay (Ontario) P7B 6G3
Objet : TBayTel - Demande de redressement à l'égard du cadre réglementaire régissant la fourniture de services d'accès au réseau numérique (ARN) aux ESLT par les petites ESLT
Monsieur Olenick,
Le 22 juillet 2010, le Conseil a reçu une demande présentée en vertu de la partie VII par TBayTel.
Dans la Circulaire de télécom du CRTC 2006‑11 du 7 décembre 2006 intitulée Normes de service relatives au traitement des demandes en matière de télécommunications, le Conseil a annoncé son intention de répartir les demandes en vertu de la partie VII en deux catégories : les demandes de type 1 qui concernent généralement un nombre restreint de parties ou qui ne soulèvent aucun enjeu politique important et les demandes de type 2 qui concernent de nombreuses parties et/ou soulèvent des enjeux politiques importants.
Le Conseil a adopté les normes de service suivantes applicables aux demandes en vertu de la partie VII :
- Demandes en vertu de la partie VII de type 1 – 90 p. 100 des décisions provisoires ou définitives à publier dans les quatre mois suivant la fermeture du dossier;
- Demandes en vertu de la partie VII de type 2 – 85 p. 100 des décisions provisoires ou définitives à publier dans les huit mois suivant la fermeture du dossier.
Le Conseil a précisé qu’il informera les requérantes par lettre, dans les 10 jours suivant la fin de la période d’observations relative à une demande, s’il considère qu’il s’agit d’une demande de type 1 ou 2, et de la norme de service applicable.
Le personnel du Conseil a examiné la demande en rubrique et estime qu’il s’agit d’une demande de type 1. Par conséquent, le Conseil prévoit rendre une décision provisoire ou définitive dans les 4 mois suivant la fermeture du dossier.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur,
Mise en œuvre de la concurrence et Technologie,
Télécommunications,
L’original signé par
Mario Bertrand
cc: MTS Allstream Inc. iworkstation@mtsallstream.com
Société TELUS Communications regulatory.affairs@telus.com
- Date de modification :