ARCHIVÉ - Lettre
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Notre référence : 8662-Q15-201012070
8622-Q15-201012070
Liste de distribution
Objet : Demande en vertu de la partie VII visant un redressement concernant l'acheminement du trafic interurbain destiné aux petites ESLT par l’intermédiaire du service de transit de Bell Canada
Madame, Monsieur,
Le 30 juillet 2010, le Conseil a reçu une demande de Quebecor Média inc., au nom de son affiliée Vidéotron ltée, et de Rogers Communications inc., au nom de Rogers Cable Communications inc., de Rogers Sans-fil inc. et de Fido Solutions inc. (collectivement les requérantes). La demande visait le redressement provisoire susmentionné. Les requérantes réclament que le Conseil ordonne à Bell Canada de s'abstenir de bloquer le trafic interurbain provenant d'entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) destiné à des petites entreprises de services locaux titulaires (petites ESLT) et reçu par Bell Canada par l’intermédiaire de circuits de transit interurbain et de s’abstenir d'imposer des frais supplémentaires pour ce trafic, et ce, à compter du 4 août 2010. Les requérantes indiquent que des observations concernant un redressement définitif seront déposées en temps et lieu.
Le 3 août 2010, Bell Canada a répondu à la demande de redressement provisoire, déclarant qu'elle suspendrait le blocage du trafic interurbain susmentionné jusqu'au 16 août 2010.
Le 6 août 2010, les requérantes ont déposé la demande de redressement définitif.
Dans une lettre du 10 août 2010, le personnel du Conseil a demandé à Bell Canada de ne pas bloquer le trafic interurbain susmentionné ou imposer des frais supplémentaires pour ce trafic jusqu'à ce que le Conseil ait rendu une décision définitive relativement à la demande de redressement provisoire. La même lettre invitait Bell Canada et les requérantes à soumettre des observations et des observations en réplique relativement à la demande de redressement provisoire.
Dans ses observations déposées le 13 août 2010, Bell Canada a soutenu que la livraison de trafic interurbain destiné aux petites ESLT par l'intermédiaire de circuits de transit local par les ESLC prive les petites ESLT des revenus plus élevés auxquels ces dernières ont droit en vertu du régime d'interconnexion interurbaine des petites ESLT. Bell Canada a aussi fait valoir que cette pratique donnait un avantage concurrentiel aux ESLC par rapport à
Bell Canada, qui paît les tarifs interurbains d'interconnexion plus élevés des ESLT pour acheminer le trafic de ses clients destiné aux petites ESLT.
Les requérantes ont affirmé que les questions ci-dessous doivent être examinées par le Conseil :
- Le tarif des services de transit local de Bell Canada permet-il la livraison du trafic interurbain provenant d'une ESLC et destiné à une petite ESLT, compte tenu des conclusions et des décisions précédentes du Conseil?
- Si un supplément en guise de compensation doit être imposé au trafic susmentionné reçu par l'intermédiaire des circuits de transit local de Bell Canada, une approbation préalable de ce supplément par le Conseil est-elle requise en vertu de l'article 25 de la Loi sur les télécommunications?
- S'il n'est pas approprié d'acheminer le trafic susmentionné par l'intermédiaire des circuits de transit local de Bell Canada, quelle période d'avis est requise pour permettre aux ESLC d'effectuer les modifications au réseau nécessaires afin d’assurer l’acheminement du trafic en question?
Les requérantes ont aussi fait valoir que leurs clients subiraient un préjudice irréparable s'il leur était interdit d'acheminer les appels aux clients se trouvant dans un petit territoire d'une ESLT. Elles ont de plus affirmé que, compte tenu de la possibilité de préjudice et du fait que ces appels ont été acheminés par l'intermédiaire des circuits de transit local de Bell Canada depuis l'introduction du service, la prépondérance des inconvénients penche en faveur de l'accord du redressement provisoire demandé.
Le Conseil fait remarquer que les parties reconnaissent, de manière générale, que la demande en vertu de la partie VII soulève de sérieuses questions. En ce qui concerne le préjudice, le Conseil est d'avis que le préjudice aux ESLC et à leurs clients serait irréparable si certains appels ne pouvaient être acheminés. Le Conseil estime en outre que la prépondérance des inconvénients penche en faveur du maintien du statu quo jusqu'à ce que le Conseil rende une décision définitive.
En conséquence, le Conseil enjoint à Bell Canada de cesser de bloquer le trafic interurbain provenant d'une ESLC et destiné à une petite ESLT acheminé sur les circuits de transit de Bell Canada et de cesser d'appliquer des frais supplémentaires pour ce trafic jusqu'à ce que le Conseil rende une décision relativement à la demande de redressement définitif.
Le Conseil signale que la question du trafic provenant d'une ESLC et destiné à une petite ESLT reçu par l'intermédiaire des circuits de transit d'une ESLT a été soulevée par l'Ontario Telecommunications Association (OTA) dans le dossier Arrangements de circuit régissant l'échange de trafic et le point d'interconnexion entre les entreprises de services locaux, Décision de télécom CRTC 2004-46, 14 juillet 2004. Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que les renseignements disponibles dans le dossier de l'instance ne permettaient pas de régler la question et recommandait que, si l'OTA considérait qu'il s'agissait d'une question importante, les membres de l'OTA devraient tout d’abord entamer des négociations avec les grandes ESLT. Le Conseil signalait aussi qu'il serait prêt à étudier la question si ces négociations échouaient. Le Conseil a l’intention d’entreprendre cet étude dans le contexte de la présente instance.
En plus de Bell Canada et des requérantes, toutes les ESLC et les petites ESLT sont désignées parties à l’instance.
Les parties peuvent déposer des observations auprès du Conseil, et en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 7 septembre 2010. Dans la mesure du possible, les observations devraient déterminer les répercussions financières de la question soulevée. De plus, les membres de l'OTA et Bell Canada doivent déposer des renseignements sur l'historique et sur les détails des négociations relatives aux questions soulevées dans cette instance.
Les requérantes peuvent présenter des observations en réplique au Conseil, et en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 14 septembre 2010.
Les observations déposées doivent effectivement parvenir au Conseil, et non pas seulement être envoyées, aux dates susmentionnées.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
L’original signé par
Robert A. Morin
Le Secrétaire général
LISTE DE DISTRIBUTION :
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