ARCHIVÉ - Lettre
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Ottawa, le 30 juillet 2010
N/Réf. : 8661-T66-201010214
8661-M59-201011452
8661-T8-201011692
PAR COURRIEL
Madame Teresa Griffin-Muir
Vice-présidente, Affaires réglementaires
MTS Allstream Inc.
45, rue O’Connor, pièce 1400
Ottawa (Ontario) K1P 1A4
iworkstation@mtsallstream.com
Monsieur Ted Woodhead
Vice-président, Politique de télécommunication et réglementation
Société TELUS Communications
215, rue Slater, pièce 800
Ottawa (Ontario) K1P 0A6
regulatory.affairs@telus.com
Monsieur Rob Olenick
Analyste de la réglementation
TBayTel
1046, promenade Lithium
Thunder Bay (Ontario) P7B 6G3
rob.olenick@tbaytel.com
Objet : Différentes demandes concernant les services d’accès au réseau numérique propre aux concurrents de TBayTel
Madame, Messieurs,
Le 22 juin 2010, la Société TELUS Communication (STC) a présenté une demande en vertu de la partie VII (la demande de la STC) réclamant que le Conseil ordonne à TBayTel de rembourser à la STC les frais qu’elle lui a préalablement facturés en trop pour ses services d’accès au réseau numérique propre aux concurrents (RNC).
Le 16 juillet 2010, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) a déposé une demande en vertu de la partie VII (la demande de MTS Allstream) réclamant que le Conseil ordonne à TBayTel de rembourser à MTS Allstream les frais qu’elle lui a préalablement facturés en trop pour ses services d’accès RNC, et qu’il ordonne à TBayTel d’indiquer ses centres de commutation de desserte RNC afin que tout montant facturé en trop relativement aux voies intercentraux puisse être également remboursé.
Le 22 juillet 2010, TBayTel a présenté une demande en vertu de la partie VII (la demande de TBayTel) réclamant les mesures de redressement suivantes :
- la suspension immédiate et provisoire des demandes de la STC et de MTS Allstream, jusqu’à ce que le Conseil se soit prononcé sur la demande de TBayTel;
- le retrait du tarif de TBayTel ou une modification visant à préciser qu’une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) fournissant des services à des clients provinciaux et nationaux dans le territoire d’une petite ESLT n’est pas un « concurrent » au sens du Tarif des services d’accès des entreprises et n’est donc pas admissible aux tarifs des services d’accès RNC pour les services spécialisés;
- la retarification des services spécialisés actuels, lesquels sont facturés selon le tarif des services d’accès RNC, de manière à appliquer à tous les services spécialisés actuels et futurs fournis à toutes les ESLT les tarifs du service d’accès au réseau numérique de détail, et ce, jusqu’à ce que le Conseil établisse les tarifs appropriés;
- une compensation pour la retarification susmentionnée des services dédiés fournis à MTS Allstream et à la STC, rétroactive au 23 octobre 2009 et au 1er décembre 2009 respectivement.
Le 26 juillet 2010, la STC a déposé une lettre dans laquelle elle réclamait que le Conseil retourne la demande à TBayTel. La STC était d’avis que la demande de TBayTel constituait une demande de retrait de service et qu’ainsi, elle devrait être déposée conformément aux exigences de la Décision de télécom CRTC 2008‑22 du 6 mars 2008 intitulée Émission obligatoire d’un préavis au client concernant le renouvellement du contrat et exigences en matière de dénormalisation ou de retrait de services.
Le 29 juillet 2010, TBayTel a présenté une lettre dans laquelle elle réclamait que le Conseil rejette la demande de la STC. Elle a soutenu qu’elle ne réclamait pas un retrait du service RNC, mais plutôt un retrait du tarif concernant les taux relatifs au RNC. Elle a ajouté que de nombreuses questions entourant ses services RNC méritaient de faire l’objet d’une demande en vertu de la partie VII.
Demande de TBayTel
Le personnel du Conseil estime que la demande de TBayTel ne constitue pas seulement une demande de retrait des services d’accès RNC, puisqu’elle traite également, en partie, de la possibilité d’une modification de ces services tarifés. Par conséquent, le personnel du Conseil juge inapproprié de retourner la demande à TBayTel.
Le personnel du Conseil estime toutefois que la demande de TBayTel peut affecter les entreprises qui n’ont pas reçu une copie de la demande de TBayTel. Par conséquent, la compagnie doit signifier copie de sa demande à toutes les entreprises à qui elle fournit des services d’accès RNC, au plus tard le 9 août 2010.
Les observations sur la demande de TBayTel doivent être présentées au plus tard le 8 septembre 2010, et les observations en réplique de TBayTel, au plus tard le 20 septembre 2010. Lorsque TBayTel signifiera copie de sa demande à toutes les entreprises qui reçoivent ses services RNC, elle devra également les informer des dates limites pour présenter des observations.
Demandes de la STC et de MTS Allstream
Le personnel du Conseil fait remarquer qu’une décision du Conseil concernant la demande de TBayTel pourrait influer sur le traitement des demandes de la STC et de MTS Allstream. Il estime toutefois que ce facteur à lui seul ne nécessite pas la suspension de ces demandes.
Par conséquent, les dossiers liés aux demandes de la STC et de MTS Allstream demeureront ouverts, et les dates limites pour déposer des documents relatifs à ces demandes sont maintenues.
Les documents devant être déposés ou signifiés conformément au processus susmentionné doivent être reçus, et non simplement envoyés, au plus tard à la date indiquée. Vous devez également envoyer une copie des documents à l’adresse électronique suivante : kevin.pickell@crtc.gc.ca.
Veuillez agréer, Madame, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La directrice générale,
Concurrence, Établissement des coûts et Tarifs,
Télécommunications,
L’original signé par
Lynne Fancy
c.c. : Kevin Pickell, CRTC, 819-997-4580, kevin.pickell@crtc.gc.ca
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