ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 28 juillet 2010

 

N/Réf. : 8340-Y6-201011436
           8340-Y6-201011741


PAR COURRIEL


Monsieur Edward Antecol
Vice-président, Affaires réglementaires et Relations avec les entreprises
Yak Communications (Canada) Corp.
48, rue Yonge, bureau 1200
Toronto (Ontario) M5E 1G6
edwardantecol@globalive.com


Objet : Ententes d’interconnexion entre Yak Communications (Canada) Corp. et la Société TELUS Communications pour la fourniture du service 9-1-1 et du service de relais téléphonique


Monsieur,


Le Conseil a reçu une demande de Yak Communications (Canada) Corp. (Yak), datée du 14 juillet 2010, dans laquelle la compagnie demandait au Conseil d’approuver une entente d’interconnexion entre elle et la Société TELUS Communications (STC) pour la fourniture du service 9-1-1. Il a aussi reçu une autre demande de Yak, datée du 22 juillet 2010, visant à faire approuver une entente entre Yak et la STC concernant le service de relais téléphonique (collectivement, les ententes).


Le personnel du Conseil fait remarquer que Yak a demandé que les ententes soient traitées de façon confidentielle, conformément à l’article 39 de la Loi sur les télécommunications. Dans ses demandes, la requérante affirmait que la divulgation des renseignements présents dans les ententes offrirait aux concurrents de l’information sensible qui ne leur serait pas disponible en temps normal, ce qui serait directement et particulièrement préjudiciable à Yak.

Le personnel du Conseil signale que, conformément à l’article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, la partie qui demande le traitement confidentiel de renseignements déposés au Conseil doit fournir une explication quant au préjudice qu’elle pourrait subir si l’information était versée au dossier public et les raisons détaillées qui justifient la demande de traitement confidentiel. Le personnel du Conseil fait remarquer que Yak n’a pas identifié dans sa demande de traitement confidentiel le préjudice qu’elle pourrait subir si l’information était versée au dossier public et qu’elle n’a pas fourni de raisons précises pour appuyer sa demande. Le personnel du Conseil fait aussi remarquer qu’en ce qui concerne les autres compagnies, ces types d’ententes ont toujours été versés au dossier public. Le personnel du Conseil estime que l’information comprise dans les ententes n’est pas sensible et que sa divulgation ne serait pas préjudiciable à Yak.


Yak devra donc déposer les ententes au dossier public de l’instance au plus tard le 30 juillet 2010.


Par conséquent, le Conseil ne pourra pas rendre une décision dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception de cette demande. Il prévoit l’examiner dans les dix jours ouvrables suivant son dépôt au dossier public.


Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.


La gestionnaire principale, Tarifs,
Télécommunications,


L’original signé par


Suzanne Bédard


c. c. : Joëlle Bernier, CRTC 819-994-0551, joelle.bernier@crtc.gc.ca

 

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