ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 9 juillet 2010                                                                                                         

N/Réf. : 8663-C12-201000653

PAR COURRIEL

(Voir liste de distribution)

Objet :  Obligation de servir et autres questions, Avis de consultation de télécom CRTC 2010-43 – Demandes de divulgation de renseignements déposés à titre confidentiel et de réponses complémentaires – Demandes de renseignements adressées aux petites entreprises de services locaux titulaires (petites ESLT)

Madame, Monsieur,

La présente lettre fait suite aux demandes de divulgation de renseignements ayant fait l’objet d’une demande de traitement confidentiel et de réponses complémentaires à des demandes de renseignements acheminées aux petites ESLT déposées dans le cadre de l’instance amorcée par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2010-43 .

Le 30 juin 2010, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), et la Société TELUS Communications (STC) ont déposé des demandes de réponses complémentaires et/ou des demandes de divulgation de renseignements ayant fait l’objet d’une demande de traitement confidentiel.

Le 6 juillet 2010, les parties énoncées ci-après ont déposé leurs réponses aux demandes susmentionnées, soit l’Association des Compagnies de Téléphone du Québec (ACTQ); Bragg Communications Inc. (Bragg); City West Cable and Telephone (City West); l’Ontario telecommunications Association et TBayTel (l’OTA et TBayTel).

Les demandes de divulgation publique sont abordées dans la partie I ci-dessous et dans la pièce jointe 1, en annexe à la présente lettre, alors que les demandes de réponses complémentaires le sont dans la partie II ci-après et dans la pièce jointe 2, en annexe à la présente lettre.

De plus, Dryden Municipal Telephone System (Dryden) n’a pas encore répondu aux demandes de renseignements Dryden(CRTC)20May10-101, 102 and 103. Dryden doit répondre à ces demandes de renseignements au plus tard à la date indiquée ci-dessous.

Conformément aux échéances fixées dans l’Avis de consultation de télécom CRTC 2010‑43‑2, les réponses complémentaires et la divulgation des renseignements ayant fait l’objet d’une demande de traitement confidentiel liées aux demandes de renseignements susmentionnées et indiquées en annexe doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties intéressées au plus tard le 13 juillet 2010.

Les documents susmentionnés doivent avoir été reçus et non pas être simplement envoyés au plus tard à la date ci-dessu

Partie I – Demandes de divulgation

Les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l’objet d’une demande de traitement confidentiel sont évaluées en fonction des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et de l’article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Lorsqu’il étudie une demande, le Conseil cherche à savoir si des risques de préjudice direct sont susceptibles de résulter de la divulgation de l’information en question. De plus, afin de confirmer le bien-fondé d’une demande de traitement confidentiel, l’intérêt public de la divulgation est évalué par rapport au préjudice direct pouvant en découler. Ce faisant, le Conseil tient compte d’un certain nombre de facteurs, dont le degré de concurrence actuelle ou prévue dans un marché donné. Toutes choses étant égales, l’intensité de la concurrence actuelle ou prévue au sein d’un marché est proportionnelle à l’ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d’entraîner.

Un autre facteur permet d’établir l’ampleur du préjudice, à savoir la mesure dans laquelle les renseignements en cause permettraient aux parties de consolider leur position concurrentielle. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements est un facteur important; en principe, plus l’information est générale, moins la divulgation risque d’être préjudiciable.

Le fait de s’attendre à ce qu’un préjudice direct résulte de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d’une demande de traitement confidentiel. En effet, dans certains cas, l’intérêt public de la divulgation peut encore l’emporter sur un préjudice pouvant en découler. Enfin, le traitement accordé aux demandes déposées sous le sceau de la confidentialité ne doit pas être interprété comme la façon dont le Conseil traitera dorénavant ces demandes, advenant des circonstances différentes.

Compte tenu de ce qui précède, les renseignements ayant été déposés à titre confidentiel en réponse aux demandes de renseignements figurant en annexe (pièce jointe 1) doivent être versés au dossier public de l’instance, conformément aux indications précisées dans la pièce jointe. Dans chaque cas, l’intérêt public de la divulgation des renseignements l’emporte sur le préjudice direct pouvant en découler.

Partie II – Demandes de réponses complémentaires

Dans le cas des demandes de réponses complémentaires, les dispositions du paragraphe 18(2) des Règles s’appliquent. Le personnel du Conseil a soupesé le bien-fondé de tous les arguments favorables et défavorables au dépôt de réponses complémentaires. Il a également tenu compte des principes généraux que le Conseil a énoncés dans les instances antérieures. La pertinence des renseignements demandés par rapport à la question à l’étude demeure la principale considération.

La disponibilité des renseignements demandés est également un facteur; elle est évaluée par rapport à la pertinence des renseignements. Si la fourniture des renseignements réclamés nécessitait des efforts démesurés par rapport à la valeur probante de l’information proprement dite, des réponses complémentaires ne seraient pas exigées.

Entre également en ligne de compte la mesure dans laquelle la réponse à la demande de renseignements correspond à la demande initiale. En général, le Conseil n’exige pas des parties qu’elles fournissent des réponses aux demandes de renseignements complémentaires d’une partie si celle-ci n’est pas l’auteure de la demande de renseignements initiale.

Compte tenu de ces considérations, les parties en cause doivent fournir des réponses complémentaires aux demandes de renseignements dans la mesure précisée en annexe (pièce jointe 2) à la présente lettre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,
Politique des télécommunications,

L’original signé par :

John Macri

 

Liste de distribution

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Divulgation de renseignements désignés confidentiels

 

Bragg(Bell Aliant)20May10-2

Bragg doit verser au dossier public sa réponse à la demande de renseignements en regroupant les renseignements concernant Amtelecom Limited Partnership et People’s Tel Limited Partnership et présenter sa réponse dans le même format que celui de la réponse à la demande de renseignements OTA/TBayTel(Bell Aliant)20May10-2.

 

OTA/TBayTel(Bell Canada)20May10-1

L’OTA et TBayTel doivent indiquer, pour le dossier public, le nombre de services d’accès au réseau de résidence, en date du 31 juillet 2005 et du 31 décembre 2009, pour chaque petite ESLT, par tranche/sous‑tranche de zone de desserte à coût élevé.

 

Réponses complémentaires à des demandes de renseignements

 

ACTQ(TELUS)20May10-5

OTA/TBayTel(TELUS)20May10-4

L’ACTQ, l’OTA et TBayTel doivent déposer chacune une réponse complète à la demande de renseignements qui les concerne.

 

ACTQ(TELUS)20May10-3

OTA/TBayTel(TELUS)20May10-3

L’ACTQ, l’OTA et TBayTel doivent déposer chacune une réponse complète à la demande de renseignements qui les concerne.

Lesdites demandes de renseignements figurant dans une lettre du personnel du Conseil datée du 4 juin 2010.

 

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