ARCHIVÉ - Lettre
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N/Réf. : 8662-B54-201009051
Ottawa, le 9 juillet 2010
PAR COURRIEL
Monsieur Denis E. Henry
Bell Aliant
Vice-président, Affaires juridiques, réglementaires et gouvernementales,
et chef, Protection de la vie privée
regulatory@bell.aliant.ca
Monsieur Mirko Bibic
Bell Canada
Premier vice‑président
Affaires réglementaires et gouvernementales
bell.regulatory@bell.ca
Objet : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et Bell Canada – Demande de révision et de modification de la décision de télécom CRTC 2010-255
Messieurs,
Dans une lettre datée du 28 mai 2010, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et Bell Canada (collectivement, les compagnies Bell) ont présenté une demande en vertu de l’article 62 de la Loi sur les télécommunications et de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Dans leur demande, les compagnies ont demandé au Conseil de revoir et de modifier la Décision de télécom CRTC 2010-255 du 6 mai 2010 intitulée Demandes présentées par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et Bell Canada visant à instaurer la facturation à l’utilisation et à apporter d’autres modifications à leurs services d’accès par passerelle de gros.
Dans la Circulaire de télécom CRTC 2006‑11 du 7 décembre 2006 intitulée Normes de service relatives au traitement des demandes en matière de télécommunications, le Conseil a déclaré qu’il allait répartir les demandes en vertu de la partie VII en deux catégories, soit : les demandes de type 1 qui concernent généralement un nombre restreint de parties et ne soulèvent aucun enjeu politique important, et les demandes de type 2 qui concernent de nombreuses parties et/ou soulèvent des enjeux politiques importants.
De plus, le Conseil a adopté les normes de service suivantes applicables aux demandes en vertu de la partie VII :
Demandes en vertu de la partie VII de type 1 – 90 p. 100 des décisions provisoires ou définitives à être publiées dans les quatre mois suivant la fermeture d’un dossier;
Demandes en vertu de la partie VII de type 2 – 85 p. 100 des décisions provisoires ou définitives à être publiées dans les huit mois suivant la fermeture d’un dossier.
Le Conseil a déclaré qu’il informerait les requérantes par lettre, dans les 10 jours suivant la fin de la période d’observations relative aux demandes, s’il considère qu’il s’agit d’une demande de type 1 ou 2 et de la norme de service applicable.
Le personnel du Conseil a examiné la demande en titre et estime qu’il s’agit d’une demande de type 1. Par conséquent, le Conseil prévoit rendre une décision provisoire ou définitive dans les quatre mois suivant la fermeture du dossier.
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur,
Politique des télécommunications,
L’original signé par :
John Macri
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