ARCHIVÉ - Lettre
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N/Réf. : 8662-T66-201006107
Ottawa, le 8 juin 2010
PAR COURRIEL
Monsieur Ted Woodhead
Société TELUS Communications
Vice-président
Politique de télécommunications et réglementation
ted.woodhead@telus.com
Objet : Société TELUS Communications – demande de révision et de modification des Décisions de télécom CRTC 2009-85 et 2010-11
Monsieur,
Dans une lettre du 12 avril 2010, la Société TELUS Communications (STC) a présenté une demande conformément à l’article 62 de la Loi sur les télécommunications et à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Dans sa demande, la STC a réclamé que le Conseil révise et modifie la Décision de télécom CRTC 2009-85 du 20 février 2009 intitulée Travaux publics et Services gouvernementaux Canada – Demande visant à ce que le Conseil rende une décision concernant les services de télécommunication offerts par Bell Canada (la décision de télécom 2009‑85), ainsi que la Décision de télécom CRTC 2010‑11 du 14 janvier 2010 intitulée Société TELUS Communications – Demande visant à faire réviser et modifier certaines parties de la décision de télécom 2009-85 concernant les services de télécommunication offerts par Bell Canada à TPSGC (la décision de télécom 2010-11).
Dans la Circulaire de télécom CRTC 2006-11 du 7 décembre 2006 intitulée Normes de service relatives au traitement des demandes en matière de télécommunications, le Conseil a annoncé son intention de répartir les demandes en vertu de la partie VII en deux catégories : les demandes de type 1 qui concernent généralement un nombre restreint de parties ou qui ne soulèvent aucun enjeu politique important, et les demandes de type 2 qui concernent de nombreuses parties ou soulèvent des enjeux politiques importants.
Le Conseil a également adopté les normes de service ci-dessous applicables aux demandes en vertu de la partie VII :
- Demandes en vertu de la partie VII de type 1 – 90 p. 100 des décisions provisoires ou définitives à publier dans les quatre mois suivant la fermeture du dossier;
- Demandes en vertu de la partie VII de type 2 – 85 p. 100 des décisions provisoires ou définitives à publier dans les huit mois suivant la fermeture du dossier.
Le Conseil a précisé qu’il informerait les requérantes par lettre, dans les 10 jours suivant la fin de la période d’observations relative aux demandes, s’il considère qu’il s’agit d’une demande de type 1 ou 2, et de la norme de service applicable.
Le personnel du Conseil a examiné la demande susmentionnée et estime qu’il s’agit d’une demande de type 1. Par conséquent, le Conseil prévoit rendre une décision provisoire ou définitive dans les quatre mois suivant la fermeture du dossier.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur exécutif,
Télécommunications,
L’original signé par John Macri, directeur exécutif par intérim, pour
John Traversy
c.c. Bell Canada bell.regulatory@bell.ca
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