ARCHIVÉ - Lettre
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Ottawa, le 1er mars 2010
Notre référence : 8622-B60-201000471
PAR COURRIEL
Distribution
Objet : Demande présentée au Conseil en vertu de la partie VII en vue de faire modifier ou clarifier par écrit un passage d’une ordonnance
Mesdames, Messieurs,
Le 15 janvier 2010, le Conseil a reçu une demande formulée par Bragg Communications Inc. (EastLink), Cogeco Cable Inc., Rogers Communications Inc., Shaw Communications Inc. et Quebecor Media Inc., au nom de sa société affiliée Vidéotron ltée (collectivement, les entreprises de câblodistribution), dans laquelle les entreprises ont demandé au Conseil de modifier ou de clarifier par écrit le paragraphe 16 de l’ordonnance de télécom 2009-799, datée du 22 décembre 2009 (l’ordonnance).
Dans la demande, les entreprises de câblodistribution ont fait valoir que le libellé du paragraphe 16 de l’ordonnance laisse entendre que Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et Bell Canada (collectivement, les compagnies Bell) sont libres de faire des offres de reconquête aux clients à tout moment entre la notification de l’annulation et le transfert des services à un nouveau fournisseur de services de télécommunication (FST) – même si le FST a fourni un avis de 30 jours au nom du client par le truchement d’une demande de service local (DSL).
Les entreprises de câblodistribution ont fait valoir que le libellé semble incompatible avec les dispositions en matière de confidentialité énoncées dans l’entente-cadre d’interconnexion locale que les compagnies ont entérinée, lesquelles exigent que tous les renseignements contenus dans les DSL soient gardés confidentiels par le groupe de services aux entreprises (GSE) d’une compagnie et non communiqués à ses services des ventes et de commercialisation dans une tentative de retenir un client avant l’achèvement du transfert. Les entreprises de câblodistribution ont fait valoir que les dispositions en matière de confidentialité supposent que lorsqu’une DSL est utilisée pour notifier une annulation au nom d’un client, l’ancien fournisseur de services ne doit pouvoir faire des offres de reconquête au client qu’après le transfert des services au nouveau fournisseur.
Les entreprises de câblodistribution ont suggéré de modifier le paragraphe 16 pour indiquer que les compagnies Bell peuvent faire des offres de reconquête en tout temps avant le transfert, si elles reçoivent l’avis d’annulation directement du client, mais non si elles le reçoivent par le truchement d’une DSL.
Dans des lettres datées des 21 et 28 janvier 2010, les compagnies Bell ont déclaré qu’elles ne s’objectaient pas à la suggestion des entreprises de câblodistribution, à savoir qu’elles s’abstiennent de tenter de reconquérir un client à la suite de notifications d’annulation de services fournies par les autres fournisseurs de services, au nom d’un client final, mais qu’elles s’objectaient à l’interdiction plus vaste que les entreprises de câblodistribution ont proposée, étant donné qu’un client peut appeler les compagnies Bell ou celles-ci peuvent le contacter pour des raisons non associées au préavis de résiliation d’un abonnement.
Le personnel du Conseil fait remarquer que les questions soulevées dans les demandes des compagnies Bell concernant l’avis minimum de débranchement ont été abordées dans l’ordonnance, laquelle n’a aucune incidence sur les dispositions en matière de confidentialité contenues dans l’entente-cadre d’interconnexion locale mise en œuvre. Lesdites dispositions en matière de confidentialité ont pour but de garantir, entre autres, que le GSE d’une entreprise ne divulgue pas les renseignements confidentiels ou ne donne pas autrement accès à ceux-ci, aux fins de concurrence, à l’un de ses directeurs, représentants, employés ou agents ou à l’une des tierces parties, à l’exception des personnes devant avoir accès à de tels renseignements confidentiels afin de pouvoir fournir les services. Par conséquent, il est toujours interdit aux entreprises d’utiliser les renseignements qu’elles ont obtenus par le truchement d’une DSL pour faire des offres de reconquête aux clients débranchés.
Toutefois, les dispositions en matière de confidentialité ne touchent pas les renseignements obtenus d’un client ou rendus publics. Par conséquent, si une compagnie Bell apprend qu’un client a l’intention de résilier son abonnement, autrement que par les renseignements obtenus de son GSE, elle peut toujours, en vertu du décret de la gouverneure en conseil intitulé Décret modifiant la décision de télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, faire une offre de reconquête avant le transfert du client même si elle a reçu un avis de débranchement par le truchement d’une DSL.
Le personnel du Conseil réitère que l’ordonnance de télécom 2009-799 ne modifie aucunement les ententes actuelles concernant les transferts de clients. Par conséquent, toutes les entreprises, y compris les compagnies Bell, demeurent assujetties aux dispositions en matière de confidentialité contenues dans les ententes actuelles. Nous fermons donc le dossier.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur général,
Concurrence, coûts des services et tarifs,
Télécommunications,
L’original signé par
Paul Godin
c.c. : Joseph Cabrera, CRTC, 819-934-6352, joseph.cabrera@crtc.gc.ca
Liste de distribution
Madame Natalie MacDonald
Vice-présidente, Affaires réglementaires
Eastlink
regulatory.matters@corp.eastlink.ca
Monsieur Yves Mayrand
Vice-président, Affaires corporatives
Cogeco Cable Inc.
Monsieur Dennis Béland
Directeur, Affaires réglementaires
Télécommunications
Quebecor Media Inc.
Monsieur Ken Englehart
Vice-président principal, Affaires réglementaires
Rogers Communications Inc.
Monsieur Jean Brazeau
Vice-président principal
Affaires réglementaires
Shaw Communications Inc.
Monsieur Denis E. Henry
Vice-président, Affaires réglementaires et gouvernementales,
et chef de la protection de la vie privée
Bell Aliant Communications régionales, société en commandite
Monsieur David Palmer
Directeur, Affaires réglementaires
Bell Canada
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