ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 28 janvier 2010

 

N/Réf. : 8661-P8-200917305

PAR COURRIEL

 

Monsieur John Lawford

Avocat

Centre pour la défense de l’intérêt public

1, rue Nicholas, pièce 1204

Ottawa (Ontario)  K1N 7B7

jlawford@piac.ca

 

OBJET : Demande en vertu de la partie VII concernant les frais du service Touch-Tone imposés aux abonnés du service à cadran de Bell Canada, les cas de non-respect de la décision de télécom CRTC 2006-15 (modifiée) et l’exigence de déposer des tarifs en ce qui a trait aux majorations tarifaires du service local lorsqu’il n’y a pas d’abstention de la réglementation locale

 

Monsieur,

Le 23 décembre 2009, le Conseil a reçu une demande de l’Association des consommateurs du Canada et de l’Organisation nationale anti-pauvreté (les groupes de défense des consommateurs) concernant les frais du service Touch-Tone imposés aux abonnés du service à cadran, les cas de non-respect de la décision de télécom CRTC 2006-15 (modifiée) et l’exigence de déposer des tarifs en ce qui a trait aux majorations tarifaires du service local lorsqu’il n’y a pas d’abstention de la réglementation locale.

Dans la Circulaire de télécom CRTC 2006-11 du 7 décembre 2006 intitulée Normes de service relatives au traitement des demandes en matière de télécommunications, le Conseil a annoncé son intention de répartir les demandes en vertu de la partie VII en deux catégories : les demandes de type 1 qui concernent généralement un nombre restreint de parties ou qui ne soulèvent aucun enjeu politique important et les demandes de type 2 qui concernent de nombreuses parties et/ou soulèvent des enjeux politiques importants.

Le Conseil a adopté les normes de service ci-dessous pour les demandes en vertu de la partie VII : 

Le Conseil a précisé qu’il informera les requérantes par lettre, dans les 10 jours suivant la fin de la période d’observations relative à une demande, s’il considère qu’il s’agit d’une demande de type 1 ou 2, et de la norme de service applicable.

Le personnel du Conseil a examiné la demande en rubrique et estime qu’il s’agit d’une demande de type 1. Par conséquent, il prévoit rendre une décision provisoire ou définitive dans les quatre mois suivant la fermeture du dossier.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La gestionnaire principale, Tarifs,

Télécommunications,

L’original signé par

Suzanne Bédard

c.c. :  David Palmer, BellCanada, bell.regulatory@bell.ca

Joanne Baldassi, CRTC joanne.baldassi@crtc.gc.ca

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