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Ottawa, le 26 novembre 2010

 

Traduction

 

Par courriel


Monsieur Greg Duffell

internationalconnection@rogers.com

 

Monsieur Daniel Besharat

danbesharat@hotmail.com

 

Monsieur David James Cooper

moondogsballroom@yahoo.com

 

Monsieur Tony Barnes

djtonybarnes@yahoo.com

 

CKLN Radio Incorporated

À l’attention de messieurs Andrew Lehrer et Ron Nelson

stationmanager@ckln.fm; programdirector@ckln.fm; board@ckln.fm


 

Objet : Avis de consultation de radiodiffusion 2010-146-4, article 1, numéro de référence 2010-0098-4
Conclusions concernant les interventions de Messieurs Duffell, Besharat, Cooper et Barnes.

 

Messieurs,

 

La présente lettre a pour but de vous informer que, d’après les interventions des parties et les motifs énoncés ci-après, le Conseil a conclu ce qui suit concernant 1) la demande présentée par les représentants de CKLN Radio Incorporated (CKLN) selon laquelle la totalité ou une partie des interventions déposées par messieurs Duffell, Besharat, Cooper et Barnes, le 8 novembre 2010, doivent être retirées du dossier et 2) la demande selon laquelle ces personnes ne soient pas autorisées à comparaître à l’audience :

 

Tous les documents devant être déposés de nouveau auprès du Conseil doivent l’être au plus tard le 2 décembre 2010, avant minuit (heure normale de l’Est), et seront versés au dossier public de l’instance. Les parties doivent supprimer seulement les paragraphes qui ont été retirés du dossier et ne pas modifier autrement l’intervention ou la réplique déposée initialement. Si des parties ne se conforment pas à cette exigence, le Conseil pourra retirer du dossier l’intervention ou la réplique en entier.

 

Toutes les parties devant comparaître à l’audience doivent limiter leurs interventions aux faits et aux arguments figurant au dossier public de l’instance.

 

CONTEXTE

 

Dans l’avis de consultation 2010-146, le Conseil a déclaré qu’il allait tenir une audience afin d’établir s’il y avait lieu d’émettre des ordonnances mandatoires, de suspendre ou de révoquer la licence de CKLN. Le Conseil a identifié plusieurs éléments de non-conformité apparente, y compris les rubans-témoins, les rapports annuels, le défaut de répondre de façon satisfaisante aux plaintes, l’exploitation de l’émetteur et le transfert de contrôle potentiel apparent à la Ryerson Student Union et/ou à la Palin Foundation. De plus, le Conseil a identifié d’autres problèmes de conformité concernant la politique sur la radio de campus et la viabilité de la station.

 

Par la suite, le Conseil a ajourné l’audience sur cette question qui devait se tenir, au départ, le 12 mai  2010. Dans l’avis de consultation  2010-146-4, le Conseil a annoncé qu’il avait repris l’audience et qu’il sollicitait des commentaires des intervenants actuels ou nouveaux concernant les « renseignements supplémentaires déposés dans le cadre de la présente instance, c’est-à-dire les rapports reçus de CKLN Radio, les plaintes et la correspondance du Conseil ainsi que la non-conformité apparente de la titulaire au paragraphe  9(2) du Règlement, comme mentionné précédemment [dans l’avis de consultation  2010-146-4]. »

 

Le 8  novembre  2010, le Conseil a reçu les interventions que Messieurs Duffell, Besharat, Cooper et Barnes ont déposées respectivement, dans le cadre de l’échéancier fixé dans l’avis de consultation 2010-146-4.

 

Le 15 novembre 2010, le Conseil a reçu la réplique de CKLN à ces interventions et, le 16 novembre 2010, il a reçu une réplique additionnelle de CKLN aux interventions déposées respectivement par Messieurs Duffell et Besharat. Dans ses répliques, CKLN a demandé que les interventions soient retirées, en totalité ou en partie, du dossier. De plus, CKLN a demandé que la demande des intervenants en vue de comparaître à l’audience soit rejetée.

 

Le 18 novembre 2010, le personnel du Conseil a acheminé une lettre aux quatre intervenants, dont copie à CKLN, offrant aux intervenants la possibilité de répliquer à ces deux demandes. Le 23 novembre 2010, le Conseil a reçu les répliques des quatre intervenants au sujet des deux demandes.

 

Le Conseil a tiré ses conclusions d’après ces documents. Toutefois, il n’a pas versé ces documents au dossier public de l’instance. Il versera plutôt la présente lettre ainsi que les nouvelles interventions déposées.

 

RÉSULTATS DE L’ANALYSE DU CONSEIL

 

En analysant les demandes présentées par CKLN concernant chaque intervenant, le Conseil a tenu compte de l’obligation d’être juste à l’égard d’une titulaire risquant l’émission


d’ordonnances mandatoires, la suspension ou la révocation de sa licence, ainsi que de l’intérêt public dont il importe également grandement de tenir compte, en veillant à ce que le Conseil ait au dossier toute l’information pertinente à l’instance et sur laquelle il pourra se fonder pour rendre une décision. De plus, le Conseil a soigneusement examiné l’incidence potentielle de ses conclusions sur les litiges, médiations, arbitrages et conflits de travail connexes en cours.

 

Les interventions de messieurs Greg Duffell et Daniel Besharat.

 

CKLN s’est opposée aux critiques formulées respectivement par Messieurs Duffell et Besharat au sujet des détails concernant la médiation mentionnée dans les rapports annuels (Duffell, paragr. 28-29; Besharat, paragr. 46-49), sous prétexte que ces déclarations ont pour but d’obliger CKLN à divulguer des renseignements confidentiels. Messieurs  Duffell et Besharat ont répliqué que leurs affirmations sont pertinentes et qu’ils ne sont pas responsables de la façon dont CKLN choisit d’y répondre.

 

Le Conseil estime que les affirmations à l’intérieur des interventions ne posent aucun préjudice à CKLN, et que CKLN a répliqué à celles-ci.

 

CKLN s’est également opposée aux critiques formulées par Messieurs Duffell et Besharat concernant la réplique de CKLN au rapport du Conseil sur l’évaluation de son rendement (Duffell, paragr. 106-168; Besharat, paragr.  66-76), sous prétexte que la réplique de CKLN ne faisait pas partie des documents additionnels au sujet desquels le Conseil a sollicité des commentaires en réponse à l’avis de consultation 2010-146-4. De plus, CKLN s’est également opposée à un autre élément de la discussion présenté par Monsieur Duffell concernant l’entente volontaire, la situation d’une ancienne émission (soit International Connection) et les critiques au sujet de sa remplaçante (soit le Shannon Reiner Show) (paragr. 133-139 et 144‑168). Messieurs Duffell et Besharat ont répliqué en déclarant que ces paragraphes n’abordent pas le litige en cours et qu’ils sont pertinents à la question de la conformité associée aux exigences en matière de registres et de dossiers de programmation.

 

Le Conseil convient avec CKLN que les réponses des intervenants à la réplique de CKLN concernant le rapport du Conseil sur l’évaluation de son rendement ne font pas partie des sujets sur lesquels le Conseil a sollicité des commentaires additionnels dans l’avis de consultation 2010-146-4. Conformément au processus établi dans l’avis de consultation 2010-146-2, les intervenants pouvaient déposer des interventions écrites concernant le rapport sur l’évaluation du rendement, suivie de la réplique écrite de CKLN. Le
Conseil fait remarquer que l’avis de consultation 2010-146-4 n’offrait pas la possibilité de déposer de nouveaux éléments de preuve en réponse à la réplique de CKLN.

 

Enfin, CKLN a contesté les critiques formulées par Messieurs Duffell et Besharat concernant la récente assemblée générale annuelle et les observations, critiques selon lesquelles celle-ci ne se déroulait pas conformément aux règlements de CKLN (Duffell, paragr.  188-196 et 202-240; Besharat, paragr. 61‑65). Le Conseil estime qu’il s’agit de l’objet d’un litige en cours et d’une médiation supervisée par le tribunal, devant l’honorable juge Campbell de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, et, par conséquent, hors la portée de la présente instance.

 

Le Conseil a donc établi que les paragraphes 106-168, 188-196 et 202-240 ainsi que les éléments de preuve à l’appui dont il est ici question dans l’intervention de Monsieur Duffell de même que les paragraphes 61-76 de l’intervention de Monsieur Besharat doivent être retirés du dossier. Par conséquent, le Conseil estime qu’il y a lieu également de retirer du dossier les paragraphes 1‑10 et 12-17 de la réplique de CKLN à l’intervention de Monsieur Duffell, ainsi que les paragraphes 1 et 13 de la réplique de CKLN à l’intervention de Monsieur Besharat, lesquels font tous référence aux paragraphes retirés. Les deux parties doivent donc déposer de nouveaux documents en supprimant les paragraphes retirés.

 

Le Conseil fait remarquer que Messieurs Duffell et Besharat ont tous deux déposé des observations datées du 12 avril 2010 en réponse à l’avis de consultation 2010‑146 – observations que CKLN n’a pas contestées – et que celles-ci demeurent donc au dossier public. De plus, le Conseil fait remarquer que les interventions présentées par Messieurs Duffell et Besharat déposées en réponse à l’avis de consultation 2010-146-4  n’ont pas été retirées en entier du dossier. Par conséquent, Messieurs Duffell et Besharat seront tenus de comparaître à l’audience afin d’aborder uniquement l’information qui demeure au dossier.

 

Les interventions de messieurs Tony Barnes et David James Cooper

 

CKLN s’est opposée à la communication de renseignements de la part de Messieurs Barnes et Cooper au sujet des poursuites civiles et des conflits de travail en cours auxquels CKLN est liée (Barnes, paragr. 3 et 8-31; Cooper, paragr. 3 et 7-22). CKLN a soutenu qu’elle n’était pas tenue de fournir au Conseil une mise à jour quelconque dans le cadre de son rapport annuel, sauf en ce qui a trait à la médiation supervisée par la Cour devant l’honorable juge Campbell et que, par conséquent, l’information n’était pas liée aux rapports mensuels et hors la portée des interventions additionnelles sollicitées dans l’avis de consultation 2010‑146‑4. CKLN a également soutenu que Messieurs Barnes et Cooper avaient divulgué à tort des renseignements confidentiels aux parties liées aux poursuites civiles et aux conflits de travail. Messieurs Barnes et Cooper ont répliqué que, même si les détails précis de ces instances n’étaient peut-être pas pertinents aux conclusions du Conseil sur la question débattue, l’existence des instances est pertinente, en particulier afin de pouvoir réfuter les affirmations de CKLN figurant au dossier à l’égard d’anciens membres du conseil d’administration et du personnel de la station.

 

Le Conseil est d’accord que ces renseignements sont hors de la portée des interventions additionnelles sollicitées dans l’avis de consultation 2010-146-4.

 

CKLN a également contesté la description fournie par Monsieur Barnes (paragr. 4-7 et 32‑33) et Monsieur Cooper (paragr. 2 et 4-6) de la « prise de contrôle » prétendue de CKLN par l’actuel conseil d’administration. Messieurs Barnes et Cooper ont répliqué qu’il était crucial que le Conseil établisse les faits réels sous-jacents à l’éclosion du différend concernant la station et ont ajouté qu’à titre de participants au processus, ils pouvaient fournir au Conseil d’importants renseignements sur ces points.

 

Le Conseil estime que, même si les renseignements concernant cette affaire peuvent avoir une certaine pertinence pour l’instance, ceux-ci sont hors la portée des interventions additionnelles sollicitées dans l’avis de consultation 2010-146-4.

 

Par conséquent, le Conseil établit que les paragraphes 3-33 de l’intervention présentée par Monsieur Barnes et les paragraphes 2-22 ainsi que les pièces jointes I et 2 de l’intervention présentée par Monsieur Cooper doivent être retirés du dossier.

 

Comme les paragraphes 3-33 de l’intervention de Monsieur Barnes en constituent tout le fond, le Conseil estime que l’intervention doit être retournée de même que la réplique de CKLN. Aucun des documents ne sera versé au dossier de l’instance. Le Conseil fait remarquer que Monsieur Barnes n’avait pas déposé d’intervention en réponse à l’avis de consultation 2010-146. Par conséquent, Monsieur Barnes n’est pas considéré un intervenant à l’instance et ne sera donc pas tenu de comparaître à l’audience.

 

Toutefois, le Conseil fait remarquer que l’intervention de Monsieur Cooper n’a pas été retirée en entier du dossier. Par conséquent, Monsieur Cooper doit déposer une nouvelle intervention en supprimant les paragraphes retirés du dossier. De plus, le Conseil estime qu’il y a lieu de retirer du dossier les paragraphes 8, 9 et 12-24 de la réplique de CKLN à l’intervention de Monsieur Cooper, lesquels font référence aux paragraphes retirés. CKLN doit donc également déposer une nouvelle réplique en supprimant les paragraphes retirés du dossier. Monsieur Cooper devra comparaître à l’audience pour aborder uniquement les renseignements qui demeurent au dossier.

 

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

 

L’originale signée par

 

Robert A. Morin

Secrétaire Général

c.c. : Monsieur le juge Campbell, Cour supérieure de justice de l’Ontario.

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