ARCHIVÉ - Lettre

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ottawa, le 8 octobre 2010

 

Traduction

 

Monsieur Kevin Goldstein

Vice‑président, Affaires réglementaires

CTVglobemedia Inc.

299, rue Queen Ouest

Toronto (Ontario)  M5V 2Z5

 

Objet : Demande présentée par CTVglobemedia Inc. concernant l’admissibilité au FAPL de ses stations de télévision traditionnelles régionales du nord de l’Ontario et du Canada Atlantique

 

Monsieur,

 

Le Conseil a reçu des lettres de CTVglobemedia Inc. (CTVgm), datées du 27 mai et du 28 juin 2010, dans lesquelles l’entreprise a demandé au Conseil de réexaminer sa décision selon laquelle six de ses stations de télévision locales ne seraient admissibles que partiellement à l’aide financière du Fonds pour l’amélioration de la programmation locale (FAPL). L’entreprise a demandé que ces stations soient admissibles à recevoir le plein montant du financement, et ce, rétroactivement au 1er septembre 2009.

 

Dans une lettre datée du 3 août 2010, CTVgm a également demandé au Conseil d’amorcer une instance publique accélérée pour traiter la question. L’entreprise a suggéré que ses deux lettres, datées respectivement des 27 mai et 28 juin, constituent les éléments essentiels de sa demande dans le cadre de l’instance proposée. De plus, elle a suggéré que les parties intéressées, indiquées comme étant les autres récipiendaires de l’aide financière du FAPL, aient dix jours pour déposer des observations, et que CTVgm ait alors deux jours pour répliquer à toute question soulevée par les parties intéressées.

 

Le Conseil a approuvé une telle instance publique et il a reçu des observations de MTS Allstream Inc., de Canwest Television Limited Partnership, de Channel Zero Inc., et de V Interactions Inc. Il a également reçu des observations en réplique de la part de CTVgm.

 

Le Conseil a examiné les demandes et la réplique de CTVgm et les observations des parties intéressées. En ce qui concerne l’application du FAPL aux modèles de services régionaux, CTVgm appuyait la décision du Conseil de regrouper les dépenses de programmation locale des stations d’un groupe régional, afin que la part proportionnelle du FAPL soit disponible pour les stations du nord de l’Ontario et du Canada Atlantique. Toutefois, CTVgm désapprouvait la décision du Conseil, selon laquelle les stations participant à un modèle de service régional ne seront pas admissibles à recevoir une part égale de la portion du FAPL accessible aux stations admissibles individuellement.

 

Corus Entertainment Inc. et MTS Allstream Inc. ont appuyé la décision du Conseil. Channel Zero Inc. a déclaré, en particulier, que le processus fonction de façon équitable et efficace. MTS Allstream Inc. reconnaissait qu’il convient que chaque service régional, et non chaque entreprise individuelle, soit considéré comme une station admissible lorsque le tiers du financement en provenance du FAPL, divisé entre les stations de télévision locales admissibles, a été alloué.

 

Le Conseil fait remarquer que le traitement des stations régionales en vertu du régime du FAPL a été abordé dans l’avis public 2008-100 lorsqu’il a créé le régime. La politique indiquait alors que, dans le cas d’un modèle régional, les stations productrices, telles que celles de Sudbury et d’Halifax, auraient droit à recevoir de l’aide financière du FAPL.

 

Même s’il est mentionné, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, que les stations pouvaient comptabiliser certaines émissions régionales dans l’évaluation du respect de leurs engagements au titre de la programmation locale, cela ne changeait pas l’intention que le Conseil a exprimée au départ dans l’avis public 2008-100. Le bulletin d’information 2010-333 a simplement réaffirmé cette intention.

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande présentée par CTVgm en vue que chaque station individuelle constitutive d’un modèle de service régional ait droit au plein montant de l’aide financière du FAPL. Le Conseil prend note des préoccupations de CTVgm et fait remarquer que la politique du FAPL sera revue l’an prochain et que CTVgm aura alors la possibilité de demander une modification de la politique du Conseil.

 

En ce qui a trait à l’affirmation selon laquelle il y avait des lacunes en matière d’équité procédurale, le Conseil fait remarquer que la politique concernant le FAPL a été élaborée dans le cadre d’instances publiques auxquelles CTVgm a participé et qu’il n’y a eu aucun manquement d’équité procédurale.

 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

 

Le secrétaire général,

 

Robert A. Morin

c. Site Web du CRTC

Date de modification :