ARCHIVÉ - Lettre
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ottawa, le 27 septembre 2010
Traduction
Madame Natalie MacDonald
Vice-présidente, affaires réglementaires
Bragg Communications Incorporated
6080, rue Young, bureau 801
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3K 5M3
Courriel : regulatory.matters@corp.eastlink.ca
Mme MacDonald :
Objet : Demande de Bragg Communications Inc. afin d’être exemptée de la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-560
Le Conseil a reçu et examiné la demande de Bragg Communications Inc. (Bragg), datée du 8 avril 2010 et complétée par des commentaires déposés le 9 août 2010 , visant à être exemptée de la politique de réglementation de radiodiffusion 2009-560. Plus précisément, Bragg demande à être exemptée de l’obligation à laquelle sont tenues les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de déposer dans le dossier public la version publique de leurs rapports annuels cumulés. Le 14 septembre 2010, Bragg a également déposé auprès du Conseil des commentaires à l’égard de sa demande.
Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-560, le Conseil a conclu qu’il était dans l’intérêt public que les grands groupes de propriété, y compris Bragg, divulguent la version publique de leurs rapports annuels cumulés et que cet intérêt l’emportait sur tout préjudice pouvant résulter d’une telle divulgation.
Le Conseil estime que la demande de Bragg, à l’exception des déclarations relatives à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) examinées ci-dessous, ne soulève en substance aucun nouvel argument ou preuve que le Conseil n’ait pas déjà pris en considération lors de son adoption de la politique réglementaire de radiodiffusion 2009‑560.
Le Conseil note que Bragg possède quelque 600 EDR exploitées dans neuf provinces. Bragg est le principal câblodistributeur en Nouvelle-Écosse et à l’Île‑du‑Prince-Édouard, et dessert un grand nombre de collectivités de Terre‑Neuve-et-Labrador, ce qui en fait un important fournisseur régional de services de câblodistribution. Selon les dossiers du Conseil, le propriétaire d’EDR suivant Bragg en importance ne compte qu’environ le sixième des revenus de distribution de radiodiffusion et du nombre d’abonnés de cette dernière. Bragg dessert environ 4 % des foyers canadiens abonnés aux services d’une EDR.
Bien qu’il soit vrai qu’un bon nombre des systèmes de câble de Bragg sont exemptés de l’obligation de détenir une licence de radiodiffusion, le Conseil note que les EDR exemptées qui comptent plus de 2 000 abonnés sont néanmoins tenues, en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544, de déposer auprès du Conseil des renseignements d’ordre financier. Le Conseil note plus que ces renseignements sont intégrés à ceux relatifs aux EDR autorisées d’un groupe de propriété dans les rapports financiers annuels cumulés. Ainsi, le Conseil estime que l’intérêt public dans la divulgation des rapports financiers annuels cumulés de Bragg l’emporte sur le fait que la plupart des systèmes de celle-ci ne détiennent pas de licence.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil demeure d’avis que Bragg occupe une place importante au sein du système canadien de radiodiffusion et que la divulgation des renseignements contenus dans les rapports financiers annuels cumulés sert l’objectif du Conseil, énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-560, qui consiste à mettre à la disposition du public une quantité suffisante de données financières relatives aux grands groupes de propriété pour permettre au public de participer de façon plus éclairée et plus pertinente aux instances publiques et aux processus décisionnels. Le Conseil estime par conséquent que la divulgation par Bragg de ses rapports financiers annuels cumulés sert l’intérêt public.
Le Conseil note que la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-560 n’exige la divulgation que des renseignements cumulés. Les rapports financiers annuels cumulés ne fournissent aucune information sur les entreprises sur une base individuelle.
Ainsi, le Conseil est d’avis que la divulgation des renseignements contenus dans les rapports financiers annuels cumulés ne nuirait pas à la capacité concurrentielle de Bragg, surtout que ses principaux concurrents sont eux-mêmes tenus de divulguer des renseignements financiers cumulés. De même, le Conseil doute que les concurrents de Bragg puissent cibler des secteurs de marchés et de régions où Bragg fait affaires à partir des renseignements cumulés dans les rapports.
De plus, le Conseil estime que Bragg n’a pas démontré comment la divulgation des renseignements contenus dans les rapports financiers annuels cumulés nuirait à sa capacité de négocier des contrats ou d’obtenir du crédit. Les grandes entreprises de programmation, dont les services payants et spécialisés, sont aussi assujetties à l’obligation de divulgation publique. Bragg a certes formulé des allégations à ce sujet, mais sans expliquer de façon satisfaisante pourquoi la divulgation aurait les conséquences présumées.
En ce qui concerne l’allégation de Bragg selon laquelle la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-560 viole ses droits reconnus à l’article 8 de la Charte, le Conseil doute que Bragg puisse raisonnablement invoquer le respect de sa vie privée et l’appliquer aux renseignements contenus dans ses rapports financiers annuels cumulés. En outre, le Conseil est d’avis que, même si ce droit existe en faveur de Bragg, son attente devrait dans les circonstances être limitée, et ce, pour les raisons suivantes :
il ne s’agit pas de renseignements personnels, mais plutôt de renseignements d’ordre financier cumulés dans le cours des affaires;
- Bragg oeuvre au sein d’une industrie réglementée et est, de façon régulière, tenue de déposer des renseignements au dossier public, en vertu des obligations prévues dans la Loi sur la radiodiffusion;
- la Loi sur la radiodiffusion ne prévoit aucune protection expresse des renseignements déposés auprès du Conseil; et
- les renseignements ne sont pas divulgués dans un contexte de procédures criminelles ou pénales, mais sont destinés à favoriser une participation plus éclairée du public dans les instances décisionnelles.
Qui plus est, le Conseil remarque que les tribunaux ont décidé qu’il valait mieux adopter une approche souple pour évaluer le caractère raisonnable d’une fouille ou d’une saisie en matière administrative ou réglementaire.
Comme il l’a noté ci-dessus, le Conseil conclut que la divulgation des rapports financiers cumulés de Bragg sert l’intérêt public et que cet intérêt l’emporte sur tout préjudice qui pourrait résulter d’une telle divulgation. Compte tenu de cette conclusion et du fait que l’attente de Bragg au respect de sa vie privée devrait être limitée pour ce qui est des renseignements en cause, le Conseil estime que la divulgation des rapports annuels cumulés ne viole pas les droits de Bragg prévus à l’article 8 de la Charte.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Bragg d’être exemptée de l’obligation de divulguer publiquement ses rapports financiers annuels cumulés.
Le Conseil remarque qu’à ce jour, Bragg n’a déposé ni la version confidentielle ni la version publique de ses rapports financiers cumulés pour les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009. Bragg doit déposer ces rapports au plus tard 30 jours après la date de la présente lettre.
Sincèrement,
Robert A. Morin
Secrétaire général
Une version abrégée de ces commentaires a été déposée au dossier public le 16 août 2010.
- Date de modification :