ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 27 mai 2010

 

(TRADUCTION)

 

À: Titulaires de services de vidéo-sur-demande

 

Objet: Suspension partielle des interdictions relatives à la publicité

 

Dans la Politique réglementaire 2010-190, le Conseil a décidé qu’il permettra aux entreprises de vidéo sur demande (VSD), par condition de licence, d'insérer des messages publicitaires dans la programmation seulement si elle est acquise directement de radiodiffuseurs canadiens titulaires de licence.

 

Le Conseil a également décidé qu’il interdira en général à une entreprise de VSD d'insérer de la publicité dans la programmation obtenue d'une entreprise canadienne liée, sous réserve de l'exception suivante. Une entreprise de VSD sera autorisée à insérer de la publicité dans la programmation obtenue d'une entreprise de programmation liée qui a également acquis les droits linéaires à la programmation.

 

Enfin, le Conseil a indiqué qu’il n'exigera pas des entreprises de VSD qu'elles suppriment les messages publicitaires qui sont déjà insérés dans les émissions diffusées au préalable au Canada par un service non canadien dont la distribution est autorisée au Canada.

 

Il est à noter que certaines entreprises de VSD ont déposé des demandes, tandis que certaines autres entreprises doivent déposer une demande pour une condition de licence, afin de se prévaloir des possibilités ci-haut énoncées de diffuser des messages publicitaires, étant donné que, par condition de licence, elles sont présentement interdites d’offrir de tels messages. Par ces conditions de licence, les entreprises de VSD doivent se conformer avec l’interdiction de diffuser des messages publicitaires énoncée à l’alinéa 3(2)d) du Règlement de 1990 sur la télévision payante. Cependant, il a été décidé de suspendre l’application des conditions de licences des entreprises de VSD, pendant la réception et le traitement par le Conseil des demandes de modification des conditions de licence des entreprises de VSD. Les demandes devraient être déposées auprès du Conseil dans un mois de la date de la présente lettre. En conséquence, les entreprises de VSD seront immédiatement autorisées d’insérer des messages publicitaires dans la programmation, si les conditions suivantes, telles qu’indiquées dans la Politique réglementaire 2010-190, sont remplies 


La titulaire ne doit pas distribuer d’émissions contenant un message publicitaire, dans le cadre de son service de vidéo sur demande, sauf dans les cas suivants :

(a) le message publicitaire

i. est inclus dans une émission dont les droits ont été acquis d'un radiodiffuseur canadien autorisé non affilié;

 

ii. est inclus dans une émission dont les droits ont été acquis d'un radiodiffuseur lié qui a également acquis les droits linéaires de l'émission;

 

iii.est déjà inclus dans une émission déjà diffusée au Canada par un service non-Canadien autorisé à être distribué au Canada;

 

b) la distribution dans le cadre de son service de vidéo sur demande est faite en conformité avec les modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service de programmation canadien qui a diffusé l'émission;

 

c) la titulaire doit respecter au Code de la Publicité Radiotélévisée Destinée aux Enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

Pour les fins de cette condition de licence, un radiodiffuseur affilié serait définie comme une entreprise de programmation dans laquelle une titulaire ou une affiliée, ou les deux, contrôlent au moins 10 % de l'ensemble des parts émises et en circulation.

De plus, les entreprises de VSD devraient se conformer aux autres restrictions qui s’appliquent généralement aux autorisations de diffuser des messages publicitaires, et notamment celles qui suivent : 

 

A. Le message publicitaire peut être offert, s’il est inclus dans la programmation communautaire conformément aux paragraphes 27(1)(g), (h), et (i) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (lorsque applicable);

 

B. Le titulaire peut diffuser un message publicitaire qui constitue une réclame directe ou indirecte pour des boissons alcoolisées, si les conditions suivantes sont réunies :

a) les lois de la province où le message publicitaire est diffusé n’interdisent pas au commanditaire de faire la réclame de ces boissons alcoolisées;

b) le message publicitaire n’est pas destiné à encourager la consommation

en général de boissons alcoolisées;

c) le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées, publié par le Conseil le 1er août 1996.

Le paragraphe b) n’a pas pour effet d’interdire la réclame portant sur l’industrie, un service public ou la préférence pour une marque.

             

Il est présumé que les demandes rechercheront une autorisation de diffuser des messages publicitaires en conformité avec les conditions ci-haut énoncées, ainsi qu’avec les restrictions qui s’appliquent généralement aux autorisations de diffuser des messages publicitaires. Les entreprises de VSD qui ont déjà déposé des demandes devraient modifier ces demandes afin de demander les conditions et restrictions ci-haut indiquées. Si une titulaire désire des conditions ou restrictions différentes de celles-ci-haut énoncées, celle-ci devrait justifier une dérogation de ces conditions et restrictions, et ce, appuyée des raisons spécifiques.

 

 

ORIGINAL SIGNÉ PAR

 

 

Scott Hutton

Directeur exécutif, Radiodiffusion

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