ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2010-94

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Ottawa, le 17 février 2010

Voir aussi : 2010-94-1

 

Redressement de l'indicatif régional 819 au Québec

  Numéro de dossier : 8698-C12-200908056
  Dans la présente décision, le Conseil conclut que le redressement de l'indicatif régional 819 doit être assuré par l'ajout du nouvel indicatif régional 873 dans la zone desservie par l'indicatif régional 819, à compter du 19 mars 2011.
 

Introduction

1.

Le 28 avril 2009, l'administrateur de la numérotation canadienne (ANC) a informé le Conseil que selon les prévisions générales sur l'utilisation des ressources de numérotation, l'indicatif régional 819 sera épuisé, au Québec, d'ici février 2015.

2.

Par la suite, le Conseil a publié l'avis Création d'un comité spécial du CDCI chargé de planifier le redressement de l'indicatif régional 819 au Québec, Avis de consultation de télécom CRTC 2009-308, 28 mai 2009, dans lequel il a annoncé la création d'un comité de planification du redressement (CPR) qui sera chargé d'examiner les options de redressement pour l'indicatif régional 819 au Québec.

3.

Les plus récentes prévisions sur l'utilisation des ressources de numérotation indiquent que l'indicatif régional 819 sera épuisé d'ici août 2014.
 

Mémoire du CPR

4.

Le CPR a déposé auprès du Conseil un document de planification et un plan de mise en œuvre du redressement datés du 24 novembre 2009. Dans le document de planification, le CPR a évalué six options de redressement pour l'indicatif régional 819, dont le recours à de nouvelles divisions géographiques et à des zones de chevauchement.

5.

En se fondant sur son analyse des différentes options de redressement, le CPR a recommandé ce qui suit :
 

a) redresser l'indicatif régional 819 en permettant le chevauchement d'un nouvel indicatif régional dans la zone desservie par celui-ci, à compter du 1er juin 2013;

 

b) réserver l'indicatif régional 873, qui constitue l'indicatif régional le plus adéquat pour redresser l'indicatif régional 819;

 

c) si une situation d'urgence1 est décrétée, i) permettre l'attribution générale des sept codes de centraux réservés à l'attribution de codes initiaux pour les entreprises qui fournissent déjà des services dans la zone desservie par l'indicatif régional 819 avant que le redressement ne soit mis en œuvre et ii) permettre l'attribution, uniquement aux nouvelles venues, des dix codes de centraux réservés à l'attribution de codes initiaux pour les nouvelles venues avant que le redressement ne soit mis en œuvre;

 

d) en situation d'urgence, permettre l'attribution des codes de centraux 257, 273, 368, 387, 431, 468, 487, 584, 742, 851, 871 et 942, lesquels correspondent aux futurs indicatifs régionaux canadiens;

 

e) en situation d'extrême urgence, permettre l'attribution des neuf codes de centraux correspondant aux indicatifs régionaux avoisinants actuels (249, 343, 418, 450, 579, 613, 581, 705 et 709) dans certaines parties de la zone desservie par l'indicatif régional 819, sous réserve de l'approbation du personnel du Conseil.

6.

Dans le plan de mise en œuvre du redressement, le CPR a énoncé des mesures et des plans détaillés ayant pour but de redresser la situation, conformément aux recommandations formulées dans le document de planification. Le plan de mise en œuvre du redressement comprenait également un plan de mise en œuvre sur le réseau et un programme de sensibilisation de la clientèle en pièces jointes.

7.

Le CPR a estimé que le prochain épuisement d'indicatif régional pour cette région aurait lieu après 2052.

8.

Le Conseil estime que le document de planification et le plan de mise en œuvre du redressement du CPR soulèvent les questions suivantes :
 

I. Quelle méthode de redressement devrait-on utiliser et quand devrait-on la mettre en œuvre?

 

II. Quel indicatif régional devrait-on réserver?

 

III. Comment devrait-on traiter les futurs indicatifs régionaux dans la zone desservie par l'indicatif régional 819?

 

IV. Le Conseil devrait-il approuver le plan de mise en œuvre du redressement?

I. Quelle méthode de redressement devrait-on utiliser et quand devrait-on la mettre en œuvre?

9.

Le Conseil fait remarquer que l'ajout d'un nouvel indicatif régional dans la zone desservie par l'indicatif régional 819 n'obligerait pas les abonnés à changer de numéro de téléphone. Il estime donc qu'il s'agirait de l'option la moins dérangeante pour les abonnés comparativement aux autres options évaluées par le CPR. Il indique également que les coûts liés à la mise en œuvre de cette méthode seraient moins élevés que ceux liés aux autres options examinées par le CPR, et que la méthode permettrait un redressement à long terme.

10.

Le Conseil fait remarquer que le chevauchement d'indicatifs régionaux nécessite la composition locale à 10 chiffres afin de garantir un acheminement d'appels adéquat entre les indicatifs régionaux. Il ne s'agit toutefois pas d'un problème pour la zone desservie par l'indicatif régional 819 puisque la composition locale à 10 chiffres a été mise en œuvre le 21 octobre 2006. Il est donc inutile de prévoir une période de composition facultative avant la mise en œuvre du nouvel indicatif régional.

11.

Par conséquent, le Conseil conclut qu'un nouvel indicatif régional doit chevaucher la zone desservie par l'indicatif régional 819, à compter du 1er juin 2013.
 

II. Quel indicatif régional devrait-on réserver?

12.

Afin de limiter les risques de confusion chez la clientèle, le Conseil estime qu'il convient d'utiliser un indicatif régional qui n'a pas été utilisé comme code de central dans la région à desservir ou dans les régions avoisinantes à celle-ci. Comme c'est particulièrement le cas de l'indicatif régional 873, le Conseil conclut qu'il faut réserver ce dernier à une utilisation à titre de nouvel indicatif dans la zone desservie par l'indicatif régional 819.
 

III. Comment devrait-on traiter les futurs indicatifs régionaux dans la zone desservie par l'indicatif régional 819?

 

Les codes de centraux réservés aux attributions de code initial

13.

Le Conseil fait remarquer que dans l'avis de consultation de télécom 2009-308, il a réservé, aux fins d'attribution de codes initiaux, sept codes de centraux pour les entreprises qui fournissent déjà des services dans la zone desservie par l'indicatif régional 819, et 10 codes de centraux pour les nouvelles venues.

14.

Le Conseil souligne la recommandation du CPR qui indique que si une situation d'urgence était décrétée dans la zone desservie par l'indicatif régional 819, les sept codes de centraux réservés pour les entreprises actuelles devraient être disponibles pour une attribution générale pendant la situation d'urgence, et les 10 codes de centraux réservés pour les nouvelles venues devraient être disponibles uniquement pour les nouvelles venues avant que le redressement ne soit mis en œuvre.

15.

Le Conseil approuve cette recommandation et conclut que si une situation d'urgence était décrétée, ces codes de centraux pourraient être attribués conformément à la proposition.
 

Les codes de centraux qui correspondent aux futurs indicatifs régionaux

16.

Le Conseil souligne la recommandation du CPR selon laquelle les codes de centraux 257, 273, 368, 387, 431, 468, 487, 584, 742, 851, 871 et 942, lesquels correspondent aux futurs indicatifs régionaux canadiens, pourraient être attribués en situation d'urgence.

17.

Le Conseil estime que ces codes de centraux devraient uniquement être utilisés en dernier recours et qu'ils seront les derniers codes de centraux attribués dans la zone desservie par l'indicatif régional 819. Il conclut donc que l'ANC doit réserver ces codes de centraux et en autoriser l'attribution uniquement si l'indicatif régional 819 est épuisé avant d'être redressé. Il conclut également que des mesures doivent être prises pour que ces codes de centraux ne puissent être attribués dans le cadre du nouvel indicatif régional et de l'indicatif régional 819 après la mise en œuvre du redressement de l'indicatif.

18.

Le Conseil conclut qu'en situation d'extrême urgence, les codes de centraux 249, 343, 418, 450, 579, 613, 581, 705 et 709, qui correspondent aux indicatifs régionaux avoisinants actuels, pourront être attribués comme codes de centraux dans certaines zones desservies par l'indicatif régional 819, à la suite d'une consultation du personnel du Conseil.
 

IV. Le Conseil devrait-il approuver le plan de mise en œuvre du redressement?

19.

Le Conseil fait remarquer que le plan de mise en œuvre du redressement comprend un calendrier détaillé, un plan de mise en œuvre sur le réseau et un programme de sensibilisation de la clientèle. Il ajoute que les recommandations et les étapes du plan de mise en œuvre du redressement sont conformes au document de planification et aux conclusions tirées par le Conseil dans la présente décision.

20.

Par conséquent, le Conseil approuve le plan de mise en œuvre du redressement.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
  Note de bas de page :
1    Selon les Lignes directrices du plan de redressement des IR au Canada, une situation d'urgence est décrétée lorsque les prévisions ou la demande réelle concernant les codes de centraux excèdent les réserves, et ce, avant la mise en œuvre du redressement ou lorsque la mise en œuvre est prévue dans moins de 36 mois et qu'aucun plan de redressement n'a encore été mis en place.

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