ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-875-1
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Autre référence : 2010-875
Ottawa, le 15 décembre 2010
CTV Limited
L’ensemble du Canada
Demande 2010-0503-3, reçue le 13 mars 2010
MuchMusic – modifications de licence – Corrections
1. Dans le paragraphe 25 de MuchMusic – modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-875, 25 novembre 2010, portant sur la condition de licence 6 du service, le Conseil a utilisé l’expression « semaine de radiodiffusion » pour décrire la période de temps consacrée à la diffusion d’émissions canadiennes par le service, alors qu’il aurait dû employer les termes « année de radiodiffusion ». Par conséquent, le paragraphe 25 de cette décision devrait se lire comme suit (modifications en caractères gras) :
25. La condition de licence relative à la quantité d’émissions canadiennes devant être diffusées par MuchMusic se lit présentement comme suit :
6. La titulaire doit consacrer à la distribution d’émissions canadiennes au moins :
(a) 60 % de l’année de radiodiffusion,
(b) 50 % du temps de 18 h à minuit (heure de l’Est) pendant chaque année de radiodiffusion.
2. De plus, dans une nouvelle condition de licence pour le service énoncée dans le paragraphe 52 de cette décision, le Conseil indiquait qu’un pourcentage maximum précis de la programmation tirée des catégories d’émission spécifiques s’applique aux catégories d’émission 8b) et c), alors que ces catégories n’auraient pas dû être incluses dans la condition de licence. Par conséquent, cette condition de licence devrait se lire comme suit :
La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à de la programmation tirée de chacune des catégories 2b) et 6a), et des catégories 7b), f) et g) combinées.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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