ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-806

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Ottawa, le 29 octobre 2010

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et Bell Canada – Demande en vue d’accéder aux propriétés municipales de la Ville de Thunder Bay

Numéro de dossier : 8690-B54-201011098

Dans la présente décision, le Conseil accorde aux compagnies Bell un accès immédiat aux propriétés municipales de la Ville de Thunder Bay en vertu de la section 43 de la Loi sur les télécommunications. Le Conseil établit que cet accès sera assujetti aux modalités de l’accord d’accès municipal générique de Thunder Bay, tel qu’il a été modifié par les conclusions de la présente décision.

Introduction

1.         Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell) datée du 8 juillet 2010, dans laquelle les compagnies Bell demandaient au Conseil de rendre une ordonnance les autorisant à construire, à exploiter et à entretenir des installations de transmission sur les voies publiques et dans d’autres lieux publics de la Ville de Thunder Bay (Thunder Bay). Dans leur demande, les compagnies Bell ont indiqué avoir engagé des discussions avec Thunder Bay relativement aux modalités de l’accord d’accès municipal (AAM) qui gouvernent ces activités, mais que les pourparlers achoppent sur le libellé de certaines clauses.

2.         Par conséquent, les compagnies Bell ont demandé au Conseil de régler les différends ci-dessous relatifs à l’AAM :

3.         Les compagnies Bell ont aussi demandé au Conseil de rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 61(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) leur accordant un accès immédiat aux propriétés municipales de Thunder Bay jusqu’à ce que le Conseil rende une décision concernant les clauses contestées.

4.         Le Conseil a reçu des observations de Thunder Bay à l’encontre de la demande des compagnies Bell. On peut consulter le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 3 août 2010, sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

5.         Le Conseil estime que, dans la présente décision, il doit se prononcer sur les questions suivantes :

I.      Une intervention réglementaire est-elle requise?

II.    Quel est le libellé approprié des clauses contestées?

I.        Une intervention réglementaire est-elle requise?

6.         Les compagnies Bell ont indiqué que Thunder Bay a refusé de traiter tout permis de construction jusqu’à ce qu’un AAM soit conclu entre les parties, ce qui a retardé le déploiement d’installations et entraîné la perte de clients et de revenus pour les compagnies Bell. Les compagnies Bell ont également indiqué que Thunder Bay a refusé d’apporter toute modification à son AAM générique.

7.         Thunder Bay a indiqué que la modification de son AAM générique en vue de répondre aux préoccupations des compagnies Bell nécessiterait l’approbation du conseil municipal et ne serait pas juste pour les entreprises qui ont signé l’AAM générique.

8.         Le Conseil fait remarquer que les parties ont entamé les discussions en 2006, sans parvenir à un accord. Le Conseil fait aussi remarquer que, à défaut d’un accord, les compagnies Bell n’ont pas été en mesure d’obtenir de droits d’accès et de permis de Thunder Bay pour construire des installations sur les propriétés municipales et fournir des services aux clients. De plus, le Conseil fait remarquer que comme les compagnies Bell n’ont pas réussi à s’entendre avec Thunder Bay sur des modalités qui leur sont acceptables, elles ont réclamé un redressement conformément au paragraphe 43(4) de la Loi.

9.         Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’on ne peut se fier au libre jeu du marché pour résoudre ce différend. Par conséquent, le Conseil conclut qu’une intervention réglementaire est requise.

II.      Quel est le libellé approprié des clauses contestées?

Reconnaissance des droits de propriété existants des compagnies Bell dans les corridors de service (clauses 5.03 et 5.04)

10.     Les compagnies Bell ont indiqué que les clauses 5.03 et 5.04 de l’AAM générique de Thunder Bay annulent de fait leurs droits de propriété existants (comme les servitudes) dans les corridors de service municipaux. Les compagnies Bell ont demandé que le libellé de ces clauses soit modifié pour exclure les servitudes existantes.

11.     Thunder Bay a indiqué que ces clauses sont conçues pour empêcher l’enregistrement de nouvelles servitudes sur les propriétés municipales et qu’elles ne touchent pas les servitudes existantes des compagnies Bell. Thunder Bay a offert de conclure une entente supplémentaire avec les compagnies Bell pour exclure expressément les servitudes en question, mais elle a indiqué qu’elle n’est pas disposée à modifier l’AAM générique à cette fin.

12.     Le Conseil fait remarquer que les deux parties ont convenu que les servitudes existantes des compagnies Bell ne devraient pas être assujetties aux clauses 5.03 et 5.04. Le Conseil estime que les droits de propriété existants des compagnies Bell seraient suffisamment protégés tant par le libellé proposé par les compagnies Bell que par l’entente supplémentaire proposée par Thunder Bay.

13.     Le Conseil souligne toutefois les préoccupations exprimées par Thunder Bay relativement à la modification de l’AAM générique. Par conséquent, si Thunder Bay n’est pas disposée à apporter les modifications aux clauses 5.03 et 5.04 proposées par les compagnies Bell, le Conseil ordonne aux parties de conclure un accord supplémentaire qui exclut les servitudes existantes des compagnies Bell.

Participation de Thunder Bay aux négociations entre les compagnies Bell et des tiers relativement au déplacement des installations des compagnies Bell (clause 9.07(f))

14.     Les compagnies Bell ont indiqué que la clause 9.07(f) de l’AAM générique de Thunder Bay menace leurs investissements en matière d’installations puisque la participation de Thunder Bay aux négociations avec des tiers sur les déplacements exercerait des pressions sur les compagnies Bell pour accepter des ententes déraisonnables relativement aux déplacements. Les compagnies Bell ont déclaré avoir eu des expériences semblables avec d’autres municipalités.

15.     Les compagnies Bell ont donc demandé que le libellé de la clause 9.07(f) soit modifié de manière à supprimer l’exigence voulant que Thunder Bay soit une partie dans le cadre des ententes de partage des coûts entre les compagnies Bell et des tiers quant au déplacement d’installations, à préciser que la partie qui demande le déplacement doit en assumer les coûts et à préciser que ces demandes de déplacement doivent être approuvées par Thunder Bay par l’intermédiaire du processus d’approbation de permis. Les compagnies Bell ont affirmé que le libellé modifié assurerait leur indépendance par rapport à Thunder Bay en ce qui concerne les demandes de déplacement d’installations par des tiers tout en permettant à Thunder Bay de maintenir une surveillance appropriée par l’intermédiaire du processus d’approbation des permis.

16.     Thunder Bay a indiqué qu’il est inapproprié qu’elle soit à l’écart des discussions relatives aux propriétés municipales et que le libellé actuel de la clause 9.07(f) est nécessaire pour protéger les intérêts de Thunder Bay en matière de coûts et de coordination de la circulation. Thunder Bay a également signalé que si les compagnies Bell faisaient l’objet d’un traitement injuste dans le cadre de discussions sur les déplacements, elles pourraient demander un redressement au Conseil par l’intermédiaire du processus de règlement des différends décrit dans l’AAM générique.

17.     Le Conseil reconnaît que les activités de déplacement des entreprises de télécommunication sur les propriétés municipales peuvent avoir une incidence directe sur les municipalités, surtout si elles touchent les routes ou les trottoirs ou si elles perturbent la circulation.

18.     Toutefois, le Conseil fait remarquer que la clause contestée traite particulièrement des ententes de partage des coûts entre le tiers et les compagnies Bell, et ce seulement dans les cas où Thunder Bay n’a pas demandé le déplacement. Le Conseil estime qu’il est important pour les compagnies Bell de pouvoir négocier et conclure des ententes de partage des coûts avec d’autres entités privées sans que Thunder Bay soit aussi signataire. De plus, le Conseil fait remarquer que l’accès aux propriétés municipales a toujours exigé, et exige encore, que l’entreprise obtienne le consentement de Thunder Bay par l’intermédiaire du processus d’approbation de permis. Par conséquent, le Conseil estime que la référence de la clause 9.07(f) qui exige la participation de Thunder Bay aux ententes de partage de coûts n’est pas appropriée dans la présente instance.

19.     Le Conseil estime toutefois que, pour assurer que Thunder Bay soit en mesure d’exercer une surveillance appropriée sur les activités qui ont lieu sur ses propriétés, elle devrait avoir le droit de participer aux discussions entre les compagnies Bell et des tiers concernant les demandes de déplacement qui ont une incidence sur les propriétés municipales.

20.     En ce qui concerne les modifications à la clause 9.07(f) proposées par les compagnies Bell, le Conseil estime que le libellé proposé va trop loin en imposant tous les coûts à un tiers sans tenir compte de facteurs atténuants tels que l’âge de l’équipement. Par conséquent, le Conseil ne considère pas que la formulation proposée par les compagnies Bell est appropriée.

21.     Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le libellé existant de l’AAM générique de Thunder Bay doit être maintenu, sauf pour l’exigence voulant que Thunder Bay soit signataire des ententes de partage des coûts. Par conséquent, le Conseil ordonne que le libellé de la clause 9.07(f) soit modifié comme l’indique la partie en italique ci-dessous :

« For equipment relocation requests from parties other than the City, or those not required for municipal purposes, the relocations shall be at the discretion of the Company, acting reasonably. All the Costs of these relocations will be the subject matter of an agreement in writing between the Company and the party requesting the change. The City maintains the right to be an observer of the discussions leading to the agreement. This agreement will relieve the City of any responsibility for all such relocation Costs. The agreement shall be required prior to any of the associated relocation work activities being initiated. »

Retrait des installations des compagnies Bell à la résiliation de l’AAM (clauses 16.05 et 16.06)

22.     Les compagnies Bell ont indiqué que les clauses 16.05 et 16.06 de l’AAM générique de Thunder Bay entraîneraient des risques inacceptables pour leurs investissements en matière d’installations puisque si l’AAM était résilié pour quelque raison que ce soit, les compagnies Bell devraient enlever leur équipement des corridors de service.

23.     Les compagnies Bell ont soutenu que, conformément au paragraphe 43(3) de la Loi, le consentement requis de Thunder Bay est requis uniquement en ce qui a trait à la construction d’installations de télécommunication et non à leur présence ou à leur exploitation permanente.

24.     Par conséquent, les compagnies Bell demandent que la clause 16.06 soit supprimée et que le texte en italique ci-dessous soit ajouté à la section (c) de la clause 16.05, « Post Termination » :

« (c)  All the unfulfilled covenants, indemnities and obligations of the Company and the City under this Agreement shall survive until the Company removes its Equipment from the Service Corridor and restores the Service Corridor to a condition satisfactory to the City, wear and tear excepted. »

25.     Thunder Bay a indiqué que les clauses 16.05 et 16.06 de son AAM générique sont nécessaires pour protéger les droits de propriété de la ville en cas de résiliation de l’AAM. Thunder Bay a soutenu que, conformément au paragraphe 43(3) de la Loi, les entreprises doivent obtenir le consentement de Thunder Bay pour maintenir leurs installations de télécommunication sur les propriétés municipales en permanence et que ce consentement dépend de l’AAM.

26.     Le Conseil signale que les modalités relatives à l’abandon d’installations relèvent de la clause 16.04 de l’AAM générique. Le Conseil précise également que les rôles et responsabilités de Thunder Bay et des compagnies Bell sont clairement énoncés dans ce scénario et qu’il incombe aux compagnies Bell d’enlever l’équipement abandonné à leurs frais.

27.     Selon le Conseil, la clause 16.04 protège les intérêts de Thunder Bay en ce qui concerne les installations de télécommunication abandonnées et que la clause 16.06 proposée par Thunder Bay est donc superflue dans ce cas.

28.     De plus, le Conseil estime qu’il est déraisonnable de s’attendre à ce les compagnies Bell enlèvent toutes leurs installations des propriétés municipales si l’AAM est résilié. Le Conseil fait remarquer que l’AAM pourrait être résilié pour de nombreuses raisons, sans que les compagnies Bell aient nécessairement cessé de fournir des services à leurs clients.

29.     Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les modifications à la clause 16.05 proposées par les compagnies Bell doivent être adoptées et que la clause 16.06 de l’AAM générique doit être supprimée.

Conclusion

30.     Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande des compagnies Bell, leur accordant ainsi l’accès immédiat aux propriétés municipales de Thunder Bay, en vertu de la section 43 de la Loi, pour la construction, l’entretien et l’exploitation de leurs installations de transmission. Le Conseil établit que cet accès sera assujetti aux modalités de l’AAM générique de Thunder Bay, tel qu’il est modifié par la présente décision.

31.     Finalement, puisqu’il dispose de la demande des compagnies Bell dans la présente décision, le Conseil estime que la demande de décision provisoire n’a pas de portée pratique.

Secrétaire général

Date de modification :