ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2010-708
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Ottawa, le 23 septembre 2010
Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Intérêts sur les dépôts
Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 333 de Bell Aliant et avis de modification tarifaire 7274 de Bell Canada
1. Le Conseil a reçu des demandes de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), datées du 11 août 2010, dans lesquelles ces compagnies ont proposé de modifier l’article 22 – Intérêts sur les dépôts de leur Tarif général respectif, afin de modifier le taux utilisé pour calculer les versements d’intérêts sur les dépôts des abonnés, détenus à des fins de garantie.
2. Plus précisément, les compagnies Bell ont proposé d’utiliser comme base de calcul des intérêts le taux cible du financement à un jour de la Banque du Canada, majoré de 1,25 %. Elles ont indiqué que la modification proposée avantagerait les abonnés parce que les intérêts versés par les compagnies Bell seraient supérieurs. Elles ont noté que la modification du calcul des intérêts leur permettrait de se conformer au projet de loi 60 dans la province de Québec[1].
3. En outre, les compagnies Bell ont demandé au Conseil de ratifier l’imposition du tarif proposé pour la période allant du 30 juin 2010 à la date d’approbation de ces demandes, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Elles ont proposé de mettre en application le changement de taux à compter du 30 juin 2010 afin de se conformer aux dispositions du projet de loi 60.
4. Ces demandes ont été approuvées provisoirement dans l’ordonnance de télécom 2010-612.
5. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant ces demandes. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués cidessus.
6. Le Conseil note que, conformément à la décision de télécom 86-7, les compagnies Bell sont tenues d’avoir une tarification qui comprend une formule de calcul du taux d’intérêt à verser sur les dépôts des abonnés en fonction du taux préférentiel des banques ou l’équivalent.
7. Le Conseil considère que la proposition des compagnies Bell est conforme à la décision de télécom 86-7. Par ailleurs, la modification proposée est avantageuse tant pour les abonnés du Québec que pour ceux de l’Ontario.
8. En ce qui concerne la demande de ratification, le Conseil fait remarquer qu’en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi, il peut ratifier l’imposition, par une entreprise canadienne, d’un tarif qui ne figure dans aucune tarification approuvée par lui, s’il est convaincu que ce tarif a été imposé en raison d’une erreur ou d’une autre circonstance justifiant sa ratification.
9. Le Conseil considère que cette ratification ferait en sorte que les abonnés des compagnies Bell tireraient avantage de la modification de tarification proposée à partir de la date à laquelle les compagnies Bell l’ont mise en œuvre.
10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de façon définitive les demandes des compagnies Bell et ratifie l’imposition des tarifs pour la période allant du 30 juin au 22 août 2010.
Secrétaire général
Documents connexes
- Ordonnance de télécom CRTC 2010-612, 23 août 2010
- Examen des règlements généraux des transporteurs publics de télécommunications terrestres assujettis à la réglementation fédérale, Décision de télécom CRTC 86-7, 26 août 1986
Note de bas de page :
[1] Le projet de loi 60 modifie la Loi sur la protection du consommateur du Québec. Ce projet de loi a introduit, entre autres, une nouvelle règle sur l'utilisation du dépôt de garantie. En vertu du nouvel article 214.11, « le commerçant doit restituer au consommateur, avec intérêts au taux déterminé par règlement, toute somme fournie à titre de dépôt de garantie, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues aux termes du contrat, dans un délai de 30 jours suivant la date d'expiration du contrat non renouvelé ou suivant la date de sa résiliation ». L'article 79.12 du règlement connexe prévoit qu'« aux fins de l'application de l'article 214.11 de la Loi, le taux d'intérêt sur la somme fournie à titre de dépôt de garantie est le taux officiel d'escompte de la Banque du Canada majoré de 1 %. Les intérêts doivent être calculés à partir de la date où le consommateur fournit le dépôt jusqu'à la date où le commerçant restitue le dépôt de garantie au consommateur ».
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