ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-695

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Référence au processus : 2010-373

Ottawa, le 21 septembre 2010

Canal Évasion inc.
Saint-Lambert (Québec)

Demande 2010-0801-1, reçue le 11 mai 2010

Évasion – modification de licence

1.      Le Conseil approuve la demande présentée par Canal Évasion inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de télévision spécialisée analogique de langue française appelée Évasion, afin d’ajouter les catégories d’émissions 3 Reportages et actualités, 4 Émissions religieuses, 5a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire, 6b) Émissions de sports amateurs, 7a) Séries dramatiques en cours, 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation), 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision, 8c) Émissions de musique vidéo et 15 Matériel d’intermède, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives, à la liste des catégories dont elle est autorisée à tirer sa programmation. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      La titulaire indique qu’elle effectue sa demande à la suite de Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008 (l’avis public de radiodiffusion 2008-100), dans lequel le Conseil énonce qu’il permet aux services de catégorie A (présentement appelés services de catégorie 1 et services payants et spécialisés analogiques) de tirer leurs émissions de toutes les catégories d’émissions.

3.      Conformément à l’approche énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, la titulaire se dit prête à accepter une condition de licence selon laquelle elle doit limiter la diffusion d’émissions tirées des catégories 7e) et 8c) à 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion.

4.      Le Conseil estime que l’ajout des catégories d’émissions susmentionnées avec les restrictions proposées par la titulaire est approprié puisque cette modification respecte les décisions du Conseil énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Le Conseil remplace donc la condition de licence 1 actuelle par la condition de licence suivante :

1.      La titulaire doit offrir à l’échelle nationale un service spécialisé de télévision de langue française consacré entièrement au tourisme, à l’aventure et aux voyages. La programmation offerte par la titulaire doit être consacrée exclusivement à des émissions appartenant aux catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1     Nouvelles
2a) Analyse et interprétation
2b) Documentaires de longue durée
3    Reportages et actualités
4    Émissions religieuses
5a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
5b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6a) Émissions de sports professionnels
6b) Émissions de sports amateurs
7a) Séries dramatiques en cours
7b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
7e) Films et émissions d’animation pour la télévision
7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
8b) Vidéoclips
8c) Émissions de musique vidéo
9    Variétés
10  Jeux-questionnaires
11  Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12  Interludes
13  Messages d’intérêt public
14  Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
15  Matériel d’intermède

5.      Afin que cette modification n’entraîne pas de métamorphoses qui pourraient amener Évasion à concurrencer un service de catégorie A et conformément à l’intention de la politique énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil impose la condition de licence suivante :

La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 7e) et 8c).

Secrétaire général

*La présente décision devra être annexée à la licence.

 
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