ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-644

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Référence au processus : 2010-373

Ottawa, le 31 août 2010

Vidéotron ltée
Granby (Québec)

Demande 2009-1613-2, reçue le 30 novembre 2009

Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre - renouvellement et modifications de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre de classe 1 desservant Granby (Québec), du 1er septembre 2010 au 31 août 2017.

Le Conseil approuve diverses modifications à la licence de radiodiffusion de l’EDR terrestre.

Le Conseil approuve la redéfinition des limites de la zone de desserte autorisée de l’EDR terrestre.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Vidéotron ltée (Vidéotron) visant à renouveler la licence de l’entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre de classe 1 desservant Granby, qui expire le 31 août 2010. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Vidéotron demande de modifier et supprimer certaines conditions de licence tel que précisé dans sa demande, ainsi que d’ajouter les conditions suivantes :

3.      De plus, Vidéotron demande l’autorisation de redéfinir la zone de desserte autorisée de son EDR terrestre, tel que précisé dans sa demande.

Analyse et décisions du Conseil

4.      Après avoir examiné le dossier de la demande, le Conseil estime qu’il convient de traiter des questions énoncées ci-dessous.

Ajout d’une condition de licence relative à la distribution d’un service de jeux vidéo

5.      Le Conseil a déjà accordé à d’autres EDR une condition de licence les autorisant à distribuer un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial. Il ne voit en l’espèce aucune raison d’empêcher Vidéotron d’obtenir une pareille autorisation.

Ajout d’une condition de licence relative à la distribution des signaux américains 4+1 au service de base

6.      Le Conseil a déjà accordé à d’autres EDR une condition de licence les autorisant à distribuer des signaux américains 4+1 au service de base. L’autorisation demandée par la titulaire est conforme à d’autres autorisations accordées par le Conseil dans des situations comparables.

7.      Le Conseil rappelle qu’il a annoncé, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, qu’avec l’entrée en vigueur des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, il autoriserait les EDR à proposer à leurs abonnés une seconde série de signaux américains 4+1 uniquement si l’abonné reçoit déjà au moins un signal de chaque grand groupe canadien multi-stations provenant du même fuseau horaire que ces signaux américains 4+1.

Modification ou suppression de certaines conditions de licence et redéfinition de la zone de desserte autorisée

8.      Le Conseil est d’avis que les modifications ou suppressions de certaines conditions de licence, telles que proposées par Vidéotron dans sa demande, sont appropriées et n’entrent en conflit avec aucun règlement ou aucune politique présentement en vigueur. En outre, le Conseil estime appropriée la redéfinition de la zone de desserte autorisée de l’EDR terrestre de Vidéotron.

Mise en application des conclusions du Conseil à l’égard de l’accessibilité des services

9.      La politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 présente les décisions de politique du Conseil relatives à l’accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion offerts aux personnes ayant des déficiences. En conformité avec cette politique réglementaire, le Conseil impose donc des conditions de licence à cet égard, énoncées à l’annexe de la présente décision.

10.  Le Conseil note qu’il pourrait imposer d’autres conditions de licence relatives aux questions d’accessibilité à partir de la cinquième année de la période de licence, s’il l’estime nécessaire.

Conclusion

11.  À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Granby, du 1er septembre 2010 au 31 août 2017. En outre, le Conseil approuve l’ajout de nouvelles conditions de licence, les modifications proposées à certaines conditions de licence et la suppression de certaines autres, tel que discuté ci-dessus. Le Conseil approuve également la redéfinition de la zone de desserte autorisée de l’EDR terrestre de Vidéotron. La licence sera assujettie aux modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

12.  Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision devra être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion 2010-644

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Granby

Modalités

L’exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre est régie par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et autres politiques pertinentes.

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1.        La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion relative à la transmission de la vidéodescription des services distribués en mode analogique, sous réserve que la titulaire fournisse gratuitement, sur demande, un boîtier de décodage numérique aux abonnés du câble analogique aveugles ou ayant une déficience visuelle, afin de permettre à ces abonnés d’accéder à la vidéodescription en mode numérique.

2.        La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer CJNT-TV (IND) Montréal à la bande de base, en autant qu’il soit distribué au service de base.

3.        La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution des signaux de CFCF-TV (CTV) Montréal, CFKS-TV (TQS) Sherbrooke, CBFT (SRC), CBMT (CBC) et CFTU-TV Montréal (Canal Savoir) et du canal communautaire sur des canaux à usage limité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire doit immédiatement apporter des correctifs, allant, au besoin, jusqu’à distribuer ces services sur d’autres canaux.

4.        La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, les signaux canadiens éloignés CITY-TV (IND) Toronto, CKXT-TV (Sun TV) Toronto et CFMT-TV (OMNI.1) Toronto.

5.        La titulaire est autorisée à distribuer, sur son service numérique haute définition (HD), le signal de l’entreprise transitoire de télévision numérique CIII-DT-41 (Global) Toronto jusqu’à ce qu’une entreprise montréalaise de télévision numérique qui distribue la programmation de Global en HD commence à diffuser. Dès qu’une telle entreprise commencera à diffuser, la présente autorisation expirera.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences liées à la substitution de signaux identiques, énoncées à l’article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et au paragraphe 99 de Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003, s’appliquent aux entreprises transitoires de télévision numérique.

6.        La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les stations WCAX-TV (CBS) Burlington, WPTZ (NBC) Plattsburgh, WVNY (ABC) Plattsburgh, WFFF-TV (FOX) Burlington et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh, au service de base.

7.        La titulaire est autorisée à distribuer WETK (PBS) Burlington (Vermont), un second signal du réseau PBS reçu en direct, à titre facultatif seulement.

8.        La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

La distribution d’une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d’émissions non simultanées énoncées à l’article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l’application de cette disposition pour les signaux à être distribués s’il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L’entente doit porter sur la protection des droits d’émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d’une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l’article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s’appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

9.        La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, à titre facultatif, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial. Les modalités de la condition sont énoncées dans Modifications de licences visant la distribution d’un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-591, 24 août 1995.

10.  La titulaire doit fournir la description sonore de tous les éléments clés des émissions d’information, y compris les émissions de nouvelles (c’est-à-dire la description hors champ d’éléments graphiques, textuels et fixes d’une émission, tels que des numéros de téléphone, des renseignements de la bourse ou des cartes météorologiques affichées à l’écran).

11.    La titulaire doit fournir un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription, qu’elle soit intégrée ou en clair. Ces moyens ne doivent exiger qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.

12.    La titulaire doit veiller à ce que les représentants de son service à la clientèle soient formés à traiter les demandes de renseignements des personnes handicapées, que les appels concernent les produits et services conçus pour répondre à une incapacité spécifique ou des questions générales (par exemple, la facturation).

13.    La titulaire doit veiller à ce que son système de réponse vocale interactive soit suffisamment accessible aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable, en tenant compte des besoins des personnes ayant différentes incapacités.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres choses, la programmation et les services offerts ainsi que l’alignement des canaux.

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fasse la promotion de produits et de services conçus pour répondre à des déficiences précises.

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire veille à ce que les abonnés soient en mesure de reconnaître les émissions avec vidéodescription dans son guide de programmation électronique.

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire rende son site web et son centre d’appel accessibles à tous.

Encouragement

Le Conseil encourage la titulaire à veiller à ce que ses boîtiers de décodage soient mis à la disposition des abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine.

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