ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-609
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Référence au processus : 2010-373
Autre référence : 2010-373-1
Ottawa, le 23 août 2010
Klondike Broadcasting Company Limited
Whitehorse (Territoire de Yukon) et Inuvik (Territoires du Nord-Ouest)
Demande 2010-0723-7, reçue le 28 avril 2010
CKRW Whitehorse – nouvel émetteur à Inuvik
1. Le Conseil approuve la demande présentée par Klondike Broadcasting Company Limited (Klondike) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKRW Whitehorse afin d’ajouter un émetteur FM de faible puissance à Inuvik pour rediffuser les émissions de la station. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 98,7 MHz (canal 254FP) avec une puissance apparente rayonnée de 44 watts (antenne non-directionnelle d’une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 30 mètres).
3. Klondike déclare que l’ajout du nouvel émetteur à Inuvik lui permettra de desservir adéquatement la population d’Inuvik. Le titulaire déclare également que l’émetteur qui avait été approuvé auparavant dans CKRW Whitehorse – nouveaux émetteurs à Atlin et Inuvik, décision de radiodiffusion CRTC 2007-44, 31 janvier 2007, n’a pu être mis en exploitation en raison du changement de la direction et de la durée des négociations pour conclure une entente à l’égard du bail de location pour le site de l’émetteur.
4. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du ministère de l’Industrie (le Ministère) que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, la titulaire ne pourra mettre en œuvre les nouveaux paramètres techniques approuvés dans la présente décision.
5. Puisque les paramètres techniques approuvés dans la présente décision concernent un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu’elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.
6. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation en soit approuvée par le Conseil avant le 23 août 2012. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
Secrétaire général
*La présente décision devra être annexée à la licence.
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