ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-587

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Ottawa, le 17 août 2010

Société TELUS Communications – Demande de révision et de modification des décisions de télécom 2009-85 et 2010-11 concernant les services de télécommunication que Bell Canada fournissait à TPSGC

Numéro de dossier : 8662-T66-201006107

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de la Société TELUS Communications (la STC) datée du 12 avril 2010 dans laquelle la compagnie réclamait qu’il révise et modifie les décisions de télécom 2009-85 et 2010-11[1].

2.      Plus précisément, la STC a fait valoir que le Conseil n’avait pas tenu compte de l’effet de ses décisions sur la concurrence, surtout dans le contexte du passage à de nouveaux fournisseurs dans des marchés de télécommunication complexes où il est impossible de conclure une entente avec la titulaire.

3.      Le Conseil a reçu des observations de Bell Canada et de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 7 juin 2010. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Positions des parties

4.      Bell Canada a indiqué que le Conseil devrait rejeter, de façon sommaire, la demande de la STC au motif qu’elle soulève des arguments que la STC aurait pu avancer dans sa demande visant à faire réviser et modifier la décision de télécom 2009-85 (c.-à-d. l’instance ayant mené à la décision de télécom 2010-11), ce qu’elle n’a pas fait.

5.      La STC a soutenu que ce n’est qu’après avoir pris connaissance de la décision de télécom 2010-11 qu’elle a constaté que le Conseil n’avait pas tenu compte d’un principe de base, à savoir l’incidence de cette décision sur la concurrence en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication aux clients du secteur d’affaires. Dans sa réplique, la STC a fait valoir qu’elle avait le droit d’invoquer l’article 62 de la Loi sur les télécommunications pour demander au Conseil de corriger cette erreur.

6.      MTS Allstream a appuyé la position de la STC.

Résultats de l’analyse du Conseil

7.      Le Conseil estime que, sur le plan de l’équité et pour éviter la tenue de multiples instances, il appartient à la partie qui réclame la révision et la modification d’une décision de présenter à l’appui de la demande tous les motifs qui lui sont ou devraient lui être évidents au moment où elle fait la demande.

8.      Le Conseil prend note de l’argument de la STC selon lequel elle n’aurait pas pu soulever le présumé manquement du Conseil de tenir compte de l’effet de la décision sur la concurrence dans la première demande de révision et de modification, car le manquement ne lui avait pas paru évident avant que le Conseil publie la décision de télécom 2010-11.

9.      Toutefois, cet argument ne convainc pas le Conseil. Dans sa demande, la STC s’appuie essentiellement sur le fait que le Conseil n’a pas fait une analyse explicite des questions de concurrence dans la décision de télécom 2009-85 et sur le processus qu’il a utilisé dans l’instance pour affirmer qu’il n’a pas tenu compte de l’incidence de la décision sur la concurrence. Le Conseil estime que ces deux points auraient dû être évidents à la STC une fois la décision de télécom 2009-85 publiée, si bien que la STC aurait dû les soulever dans sa première demande de révision et de modification.

10.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de révision des décisions de télécom 2009-85 et 2010-11 présentée par la STC.

Secrétaire général

Documents connexes



Note de bas de page :

[1]     Les décisions de télécom 2009-85 et 2010-11 traitaient de la continuité de certains services que Bell Canada fournissait à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

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