ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-555

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Référence au processus : 2010-95

Ottawa, le 6 août 2010

RNC MÉDIA Inc.
Val-d’Or, La Sarre et Rouyn-Noranda (Québec)

Demandes 2010-0009-1 et 2010-0001-0, reçues le 4 janvier 2010

CJGO-FM La Sarre et CHGO-FM Val-d’Or – modification de licences

Le Conseil approuve les demandes de RNC MÉDIA Inc. visant à modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio CJGO-FM La Sarre en ajoutant un émetteur FM à Rouyn-Noranda et celle de la station de radio CHGO-FM Val-d’Or en supprimant l’émetteur CHGO-FM-1 Rouyn-Noranda. La titulaire utilisera dorénavant l’émetteur de rediffusion qu’elle exploite actuellement à Rouyn-Noranda afin de transmettre la programmation de CJGO-FM plutôt que celle de CHGO-FM.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu des demandes de RNC MÉDIA Inc. (RNC) visant à modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale CJGO-FM La Sarre afin d’ajouter un émetteur FM à Rouyn-Noranda et celle de l’entreprise de programmation de radio commerciale CHGO-FM Val-d’Or afin de supprimer l’émetteur CHGO-FM-1 Rouyn-Noranda.

2.      RNC propose d’utiliser l’émetteur de rediffusion qu’elle exploite actuellement à Rouyn-Noranda afin de transmettre la programmation de CJGO-FM plutôt que celle de CHGO-FM. La titulaire ne demande aucune modification aux paramètres techniques de l’émetteur. La modification proposée vise à mieux desservir les auditeurs de l’Abitibi en accentuant les différences entre la programmation destinée à l’est (Val-d’Or et Amos) et à l’ouest (La Sarre et Rouyn-Noranda) de cette région diffusée respectivement par CHGO-FM et CJGO-FM.

3.      Le Conseil a reçu des interventions favorables aux demandes ainsi qu’une intervention en opposition d’Astral Media Radio inc. (Astral). Les interventions et la réponse de la requérante peuvent être consultées à partir du site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

4.      Après examen des demandes à la lumières des politiques et des règlements applicables, ainsi que des interventions et de la réponse de la requérante, le Conseil estime que les questions dont il convient de traiter sont les suivantes :

L’allégation selon laquelle la titulaire enfreindrait ses conditions de licence

5.      Dans son intervention, Astral prétend que la programmation retransmise par CHGO-FM-1 représente une infraction aux conditions de licence auxquelles CHGO-FM est assujettie.

6.      En réponse à l’intervention d’Astral, RNC affirme qu’elle respecte toutes ses conditions de licence et que CHGO-FM-1 retransmet intégralement la programmation de CHGO-FM.

7.      Une analyse des grilles horaires fournies par la requérante montre que 58 heures de programmation en provenance de CJGO-FM sont insérées dans la programmation de CHGO-FM par le biais d’un « réseau » (non local), tel que défini dans la Loi sur la Radiodiffusion. Cette analyse révèle également que CHGO-FM-1 retransmet intégralement la programmation de CHGO-FM. Le Conseil est donc convaincu que RNC respecte les conditions de sa licence.

L’allégation selon laquelle les demandes de la titulaire visent à introduire une nouvelle station de radio FM à Rouyn-Noranda en contournant le processus concurrentiel établi

8.      Dans son intervention, Astral mentionne que transmettre la programmation de CJGO-FM à l’aide de l’émetteur exploité à Rouyn-Noranda reviendrait à introduire, par des voies détournées, une nouvelle station de radio FM dans ce marché.

9.      Le Conseil fait remarquer que RNC dessert actuellement Rouyn-Noranda en exploitant l’émetteur CHGO-FM-1 et en diffusant 58 heures de programmation provenant de CJGO-FM, destinées à La Sarre et à Rouyn-Noranda et insérées dans la programmation de CHGO-FM. De plus, conformément à la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, la diffusion de cette programmation locale permet à la titulaire de solliciter de la publicité de marché. 

10.  Le Conseil est d’avis que l’approbation des demandes se traduirait par des changements mineurs à la programmation transmise par l’émetteur de Rouyn-Noranda. Cela ne signifie donc pas l’arrivée d’une nouvelle station de radio commerciale dans ce marché et ne constitue pas un moyen de contourner le processus concurrentiel établi pour l’attribution de licences.

Les motifs économiques et techniques présentés par la titulaire afin d’appuyer ses demandes

11.  RNC prévoit que l’approbation des demandes lui permettrait d’accroître ses revenus publicitaires locaux de 2 % par année au cours des trois prochaines années. Pour ce faire, elle offrirait de nouvelles occasions de promotion locale aux annonceurs à petits budgets en scindant en deux marchés publicitaires distincts la grande région formée par Val-d’Or, Amos, La Sarre et Rouyn-Noranda et en établissant des tarifs plus concurrentiels. 

12.  Le Conseil est d’avis que l’approbation des demandes de RNC devrait permettre d’accroître l’offre publicitaire proposée aux annonceurs des marchés concernés et que la croissance projetée des revenus devrait contribuer à la bonne santé financière de CHGO-FM et de CJGO-FM.   

La diversité de la programmation et des sources de nouvelles à Rouyn-Noranda

13.  La titulaire souhaite mettre en relief les particularités de l’est et de l’ouest de l’Abitibi dans le domaine de l’information et mieux représenter, à l’aide de nouvelles locales, les réalités politiques, économiques, culturelles, météorologiques et sportives de ces deux secteurs. Les modifications proposées à la programmation résulteraient en la diffusion d’une émission matinale destinée à l’est de l’Abitibi sur les ondes de CHGO-FM, et d’une émission matinale distincte destinée à l’ouest de l’Abitibi sur CJGO-FM. RNC ajoute qu’elle pourrait rendre les émissions de divertissement plus attrayantes pour les auditeurs desservis, par exemple en diffusant les matchs de hockey des deux équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui ont généralement lieu le même soir.

14.  Selon le Conseil, l’approbation des demandes permettrait à la titulaire d’enrichir sa programmation locale ainsi que ses sources de nouvelles afin de mieux desservir les auditeurs résidant dans sa zone de desserte autorisée. La titulaire pourrait ainsi conserver une position concurrentielle en donnant une voix supplémentaire à l’Abitibi. 

L’incidence de l’approbation des demandes sur la santé financière des stations exploitées à Rouyn-Noranda

15.  RNC prévoit peu d’incidence sur les revenus de sa station de radio commerciale CHOA-FM Rouyn-Noranda ni sur ceux des stations de radio commerciale CJMM-FM Rouyn-Noranda et CJMV-FM Val-d’Or, exploitées par Astral, en raison des formules musicales différentes des stations et de leurs auditoires cibles distincts. Astral n’a pas précisé dans son intervention quelle pourrait être l’incidence de la croissance des revenus publicitaires estimée par RNC sur la santé financière de ses stations.      

16.  Selon le Conseil, les revenus additionnels qu’espère générer RNC ne représentent qu’un faible pourcentage des revenus publicitaires totaux des marchés de Rouyn-Noranda, Amos, Val-d’Or et La Sarre. Les autres stations de radio commerciale de la région, notamment celles d’Astral, y sont bien établies, et leur santé financière ne devrait pas être menacée.

Conclusion

17.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes de RNC MÉDIA Inc. visant à modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale CJGO-FM La Sarre afin d’ajouter un émetteur FM à Rouyn-Noranda et celle de l’entreprise de programmation de radio commerciale CHGO-FM Val-d’Or afin de supprimer l’émetteur CHGO-FM-1 Rouyn-Noranda.

18.  Le Conseil note que l’approbation des présentes demandes n’a aucune incidence technique, étant donné que tous les paramètres techniques de l’émetteur de rediffusion demeurent les mêmes, que l’émetteur n’est pas déplacé et qu’aucun changement à son périmètre de rayonnement autorisé n’est prévu.

Secrétaire général

* La présente décision devra être annexée à chaque licence.

 

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